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Cour d'appel, 15 février 2011. 10/11312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/11312

Date de décision :

15 février 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11312 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010L01968 APPELANTE SAS FIL A FIL représentée par son Président en exercice ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Patrick ATLAN, Avocat au barreau de PARIS, Toque P06 INTIMES SCP [N], en la personne de Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA MARCOSERUSSI ayant son siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Béatrice HIEST-NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque P311 (SCP HYEST ET ASSOCIES) Maître [Z] [H], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA MARCOSERUSSI demeurant [Adresse 2] [Localité 7] représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS, toque E1547 Madame [B] [F] prise en qualité de représentante des salariés de la SA MARCOSERUSSI demeurant [Adresse 4] [Localité 8] assignée - défaillante S.A.R.L. LAURA représentée par son gérant ayant son siège [Adresse 6] [Localité 5] assignée - défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - Par défaut - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 21/5/2010 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a dit n'y avoir lieu à rectifier le jugement du 16/2/2010 arrêtant le plan de cession partielle de la société MarcoSerusssi au profit de la société Fil à Fil, a dit que la société Fil à Fil a l'obligation de supporter la charge des dépôts de garantie mentionnés dans les contrats de location en vigueur à la date de l'ouverture de la procédure, relatifs aux baux inclus dans le périmètre de la reprise fixé par le jugement susdit et a ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel formé par la société Fil à fil à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions signifiées le 24/12/2010 par la société Fil à Fil qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire n'y avoir lieu à interprétation, statuant à nouveau, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré, de dire et juger que les créances attachées aux baux qui lui ont été transférées en application du jugement du 16/2/2010 ayant arrêté le plan de cession partielle de la société MarcoSerussi sont compris dans le périmètre des actifs repris, conformément aux termes de l'offre présentée par la société Bartex datée du 7/1/2010, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de condamner solidairement Maître [H] et la SCP [N] à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures signifiées le 14/12/2010 par la SCP [N], en la personne de Maître [E] [N], prise en sa qualité de liquidateur de la société MarcoSerussi, qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures signifiées le 7/12/2010 par Maître [Z] [H], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marcoserussi, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les assignations et les dénonciations de conclusions de la société Fil à Fil réalisées , le 29/12/2010, par acte signifié à la personne de Madame [B] [F], représentante des salariés de la société MarcoSerussi et le 10/1/2011 à la société Laura, contrôleur, par acte signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; SUR CE Considérant que la société MarcoSerussi, qui a été créée en 2001, et exerce son activité dans le domaine de la création et de la distribution de chemises et accessoires pour homme, à prix moyen, au travers d'un réseau de franchisés et de succursales, a sollicité, au début de l'année 2009, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que Maître [H] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [N], en la personne de Maître [N], comme mandataire judiciaire ; que par jugement du 10/11/2009, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, afin de mettre en oeuvre le processus de cession ; que par courriers des 10/12/2009 et 7/1/2010, la société Bartex, à laquelle s'est substituée la société Fil à Fil, a transmis l'offre définitive comportant, l'acquisition de 18 des 25 magasins ou fonds de commerce composant le réseau, ainsi que la reprise des baux commerciaux et des créances attachées, de l'ensemble des éléments corporels et incorporels, des stocks, de certains contrats en cours, de 19 salariés sur les 47 que comptait l'entreprise ; que Maître [H], dans le cadre de son rapport sur le bilan économique et social, a analysé cette offre et a conclu à une amélioration ; que l'affaire a été renvoyée de l'audience du 25/1/2010 à celle du 8/2/2010 ; que la société a transmis à Maître [H], ès qualités, une offre améliorée ; que le 16/2/2010, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession partielle à la société Fil à Fil, pour un prix global de 800.000 €, incluant notamment les baux commerciaux et l'ensemble des éléments d'actifs corporels et incorporels attachés aux 18 magasins ; que lors d'une réunion de signatures, le 15/3/2010, une difficulté s'est posée relativement au remboursement des dépôts de garantie des contrats de bail commercial repris, la société Fil à Fil soutenant qu'en reprenant les baux commerciaux et les 'créances attachées', elle avait nécessairement repris les dépôts de garantie ; que par requête du 20/4/2010, Maître [H], qui soutenait le contraire, a saisi le tribunal de commerce de Bobigny en lui demandant, par interprétation, de dire si les dépôts de garantie faisaient ou non partie du périmètre de la reprise ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus rappelées ; Considérant que la société Fil à Fil fustige, sans en tirer de conséquences juridiques, les irrégularités de procédure entachant selon elle le jugement déféré, et la tenue de l'audience en juge rapporteur par le juge commissaire de la société MarcoSerussi, qui a ensuite été le président de la formation collégiale, en violation manifeste du principe d'impartialité et de droit à un procès équitable ; qu'elle critique la décision qui, selon elle, ne cherche pas à interpréter mais à analyser l'offre en se fourvoyant et en faisant une mauvaise analyse de l'article L 642-7 du code de commerce ; qu'elle rappelle que, depuis l'origine, son offre vise 'les baux et les créances attachées à ces baux', donc les dépôts de garanties ; que ce point n'a jamais fait l'objet d'aucun débat ; que jamais leur remboursement n'a été évoqué, en plus du prix de cession ; qu'aucune réserve n'a été émise lors de l'audience, la seule amélioration demandée portant sur le volet social et sur les franchises ; qu'elle soutient que les dépôts de garantie attachés aux baux sont de simples créances contre les bailleurs qui pouvaient figurer dans la liste des éléments d'actifs dont elle demandait le transfert à son profit ; qu'elle se dit prête à reconstituer ces dépôts lorsqu'ils auront fait l'objet d'une compensation avec des dettes de loyers, mais refuse qu'ils soient tous, d'emblée, remboursés à l'administrateur judiciaire avec obligation subséquente pour elle de les reconstituer entre les mains des bailleurs ; qu'elle reproche au tribunal de commerce d'avoir dénaturé l'offre et violé l'article L 621-63 du code de commerce, en lui imposant des charges autres que celles souscrites ; qu'elle demande la rectification du jugement qui, selon elle, a oublié de préciser dans le périmètre des actifs repris, les créances attachées aux baux, alors que leur mention figurait dans l'offre ; Considérant que les mandataires judiciaires, en faisant référence tout à la fois aux usages, à la doctrine et à la jurisprudence de la cour de cassation, affirment que le remboursement des dépôts de garantie auprès de l'administrateur judiciaire s'impose et que le cessionnaire doit les verser en sus du prix de cession ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article L 642-7 3ème du code de commerce qui prévoit que les contrats de location doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure ; Considérant qu'il est constant que, si la société Fil à Fil a, dans sa proposition de reprise, indiqué reprendre 'les baux commerciaux de chacun des 18 magasins visés et les créances attachées à chacun de ces baux', le tribunal de commerce a, par décision du 16/2/2010 arrêtant le plan de cession partielle de la société MarcoSerussi, définit le périmètre de la reprise comme incluant ' le matériel informatique de gestion ... situé au siège social de la société MarcoSerussi et lui appartenant, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de la société MarcoSerussi..., 18 fonds de commerce ... , les baux commerciaux et l'ensemble des éléments d'actifs corporels et incorporels attachés à ces 18 magasins et entrant dans la définition du fonds de commerce, l'ensemble des stocks de la société MarcoSerussi'; qu'il a également spécifié qu'étaient repris 'les contrats de bail commercial des magasins cédés, ainsi que les contrats d'abonnement aux services généraux nécessaires au fonctionnement des magasins cédés, à savoir les contrats de fourniture d'électricité, de gaz et d'eau, ainsi que les abonnements de téléphonie fixe' et qu'étaient 'exclus de la reprise tous les autres contrats, en particulier les contrats relatifs à l'occupation des locaux affectés au siège et aux entrepôts de la société MarcoSerussi ainsi que les contrats liant la société MarcoSerussi aux commerçants du réseau de ses franchisés' ; que la cour ne peut que relever que le tribunal n'a pas fait figurer les dépôts de garantie ou même 'les créances attachées aux baux' dans le périmètre de la reprise ; qu'en l'état de cette constatation factuelle évidente, il n'y a pas lieu à interprétation du jugement ; que, d'autre part, le juge ne peut, sous couvert de rectification ou d'interprétation, modifier, comme le demande la société Fil à Fil, les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement prétendument entaché d'erreur, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et corriger, éventuellement, une erreur de droit ; Considérant par conséquent que la cour confirmera le jugement déféré ; Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, la société Fil à Fil, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la société Fil à Fil aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI

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