Cour de cassation, 06 janvier 2021. 16-24.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-24.658
Date de décision :
6 janvier 2021
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° G 16-24.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ O... E..., ayant été domicilié [...] (Suisse), décédé,
2°/ Mme V... E..., domiciliée [...] , venant aux droits de son père décédé O... E...,
ont formé le pourvoi n° G 16-24.658 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme V... E..., venant aux droits de son père décédé O... E..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Vu le mémoire de reprise d'instance déposé le 4 novembre 2019.
Constate que Mme V... E..., devenue majeure le 1er novembre 2019, reprend l'instance en qualité d'héritière de O... E..., décédé le [...].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... E... et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme V... E..., venant aux droits de son père décédé O... E...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné M. E... à payer au Crédit agricole les sommes de 3.748,85 euros avec intérêts au taux de 5,20 %, 22.800,99 euros avec intérêts au taux de 4 % et 53.381,69 euros avec intérêts au taux du TRCAM majoré de 2 %, outre intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2012, avec anatocisme, et débouté M. E... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. E... reproche au Crédit agricole d'avoir consenti à la société SPR Sécurité des crédits non seulement excessifs mais également abusifs car octroyés alors qu'elle était en situation d'insolvabilité, situation que les concours ont contribué à aggraver ; qu'il convient de rappeler qu'une banque peut consentir un crédit présentant un risque important de défaillance du débiteur, à condition, d'une part, d'avoir été vigilante dans l'appréciation de ce risque et, d'autre part, d'avoir alerté l'emprunteur profane de ce risque ; qu'en l'espèce, le seul crédit susceptible, par sa nature, sa durée indéterminée, son affectation aux besoins de trésorerie de l'entreprise et son montant, de constituer un crédit excessif, voire abusif, était l'ouverture de crédit en compte courant d'avril 2011 ; qu'il ressort clairement des explications du Crédit agricole en pages 7 et 9 de ses conclusions, corroborées par les pièces de son dossier, notamment celles numérotées 26 à 41 et 55, que, dans un premier temps, il a, à compter de juin 2010, régulièrement accédé aux demandes de trésorerie que lui présentait la société SPR Sécurité, en prenant soin de toujours se faire remettre la liste des créances à recouvrer sur ses clients, qui disposaient ou lui imposaient des délais de paiement, la récurrence des autorisations exceptionnelles de dépassement du découvert en compte de 8.000 euros, permis par la convention de compte service professionnel, et leur coût, tenant au taux de 12,05 % des intérêts dus selon cette convention, ont conduit les parties à substituer à ce mode de fonctionnement l'ouverture de crédit en compte litigieuse, moins onéreuse et plus souple pour l'entreprise, le Crédit agricole ayant vérifié qu'elle était à jour de ses cotisations fiscales et sociales et ayant obtenu du comptable de la société - associé minoritaire de celle-ci - des commentaires sur les résultats arrêtés au 30 septembre 2010 et sur les perspectives pour l'année suivante ; que force est donc de constater que le Crédit agricole n'a pas imprudemment consenti un nouveau concours à la société SPR Sécurité, emprunteur disposant de tous les éléments lui permettant d'apprécier les risques financiers associés aux actes de gestion qu'elle mettait en oeuvre, éléments qu'elle a fournis au soutien de sa demande de concours ; que, par ailleurs, il convient d'observer que la société SPR Sécurité n'a jamais été défaillante dans le remboursement des crédits affectés qui lui ont été consentis et que ce n'est que plus d'une année après les derniers concours qu'une procédure collective a été ouverte à son encontre avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er juin 2012 ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une telle procédure est ouverte, la responsabilité d'une banque ne peut être engagée pour concours abusifs qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'or, en l'espèce, le Crédit agricole n'a commis aucune de ces trois fautes particulières ; que M. E... étant l'un des associés et le gérant de la société SPR Sécurité, il était une caution avertie, en ce sens qu'il disposait des mêmes éléments que la banque pour apprécier le risque d'insolvabilité de la société dont il s'engageait à garantir les dettes ; qu'il ne peut donc pas reprocher au Crédit agricole d'avoir manqué à un quelconque devoir de mise en garde à son égard ; qu'en conséquence, c'est en vain qu'il impute au Crédit agricole la commission de fautes qui lui auraient causé un préjudice justifiant des dommages-intérêts qui viendraient se compenser avec les créances dont il lui est demandé le paiement » ;
ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré du caractère averti de la caution, pour la débouter de ses demandes indemnitaires au titre du manquement de l'établissement financier à son devoir de mise en garde, sans soumettre préalablement un tel moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné M. E... à payer au Crédit agricole les sommes de 3.748,85 euros avec intérêts au taux de 5,20 %, 22.800,99 euros avec intérêts au taux de 4 % et 53.381,69 euros avec intérêts au taux du TRCAM majoré de 2 %, outre intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2012, avec anatocisme, et débouté M. E... de toutes ses demandes, notamment de déchéance des intérêts, pénalités, frais et accessoires ;
AUX MOTIFS QUE « le Crédit agricole produit en pièces 11 à 13 et 42 à 45 de son dossier, la copie des lettres simples adressées les 12 mars 2010, 1er mars 2011 et 6 mars 2012 à M. E..., relatives à l'état des dettes cautionnées au 31 décembre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que la copie de la lettre relative à l'information de la caution au 31 décembre 2012 ; que ces éléments suffisent à établir la preuve que le Crédit agricole s'est conformé aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, qui ne prescrit aucune forme pour l'envoi de l'information annuelle et n'impose notamment pas un pli recommandé, étant précisé que M. E... n'allègue, et a fortiori ne démontre pas que ces lettres auraient été envoyées à une adresse erronée ; qu'ainsi, la sanction de la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ne peut être prononcée à l'encontre du Crédit agricole » ;
ALORS QUE, dans ses dernières écritures (p. 12, 2.3.3, pénultième § et s.), la caution invoquait, à l'appui de sa demande de déchéance des intérêts, l'insuffisance des mentions des courriers d'information annuelle au regard des exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique