Texte intégral
N° RG 22/05889 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPJE
Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON
Du 05 mai 2022
RG : 11-22-0015
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II - COMPARTIM ENT FONCRED II-A
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II - COMPARTIM ENT FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion [6], venant aux droits de la société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMEE :
Mme [L] [J] [N]
née le 18 Mars 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me BOUNGAB
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019124 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2022, Mme [L] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison à la suite de la dénonciation le 14 janvier 2022 d'une saisie-attribution diligentée le 6 janvier 2022 à son encontre par la Selarl [8], huissiers de justice, représentant le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A (Foncred II-A), à hauteur de la somme de 7.511,80 euros. Elle a expliqué que la créance dont Foncred II-A lui réclamait le paiement avait fait l'objet d'un effacement total dans le cadre d'une procédure de surendettement dont elle avait bénéficié en 2014.
Mme [N], Foncred II-A et la Selarl [8], huissiers de justice ont été convoqués devant le juge des contentieux de la protection.
Mme [N] a soutenu que Foncred II-A avait prélevé indûment la somme de 7.511,80 euros sur son compte bancaire en règlement d'une créance, alors que celle-ci avait été intégralement effacée à la suite de mesures recommandées prises par la commission de surendettement des particuliers de la Loire.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, statuant sur le fondement de l'article L.761-2 du code de la consommation, a :
- annulé les paiements effectués au profit de Foncred II-A à la date du 6 janvier 2022,
- enjoint à Foncred II-A de rembourser à Mme [N] la somme de 7.511,80 euros,
- laissé les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Foncred II-A par lettre recommandée datée du 9 juin 2022, dont l'avis de réception n'a pas été retourné par la Poste.
Par déclaration du 12 août 2022, Foncred II-A a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023.
A cette audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la saisine du juge des contentieux de la protection par Mme [N] au regard des dispositions de l'article L.761-2 du code de la consommation. Elle a invité les parties à lui adresser une note en délibéré quant à cette fin de non-recevoir ainsi que la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne à la suite de la contestation de la saisie-attribution du 6 janvier 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 soutenues à l'audience, Foncred II-A, précisant venir aux droits de la société [5], anciennement dénommée [10], venant elle-même aux droits de la société [7], a demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que la créance poursuivie par le concluant au titre du prêt n°19705849601 et la référence du créancier d'origine 1001210641 n'était pas incluse dans la procédure de surendettement de Mme [N] et n'avait donc pas fait l'objet d'un effacement,
- constater que la saisie-attribution du 6 janvier 2022 n'avait entraîné que le blocage d'une somme de 413 euros,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens,
- condamne Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédue civile.
Dans ses conclusions en réponse n°1 soutenues oralement à l'audience, Mme [N] a demandé à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter Foncred II-A de l'intégralité de ses demandes en raison de l'absence d'intérêt à agir de celui-ci et de titre exécutoire
- condamner Foncred II-A à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamne Foncred II-A à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 concernant les frais de justice,
- condamne Foncred II-A aux entiers dépens.
Suivant note en délibéré du 17 octobre 2023, complétée par une note du 10 novembre 2023, Foncred II-A s'en est remis à l'appréciation de la Cour quant à l'irrecevabilité de la requête de Mme [N] au regard des dispositions de l'article L.761-2 du code de la consommation.
Il n'a pas contesté qu'un jugement avait été rendu le 24 mars 2023 dans le litige l'opposant à Mme [N] quant à la saisie-attribution du 6 janvier 2022.
Suivant note en délibéré du 20 octobre 2023, Mme [N] a précisé ne pas disposer d'autre courrier que celui du 18 janvier 2022 au vu duquel le premier juge avait retenu sa compétence pour statuer. Elle a adressé un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 24 mars 2023, qui a notamment constaté que la saisie-attribution litigieuse avait fait l'objet d'une mainlevée et a condamné Foncred II-A à payer à Mme [N] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article L. 761-2 du code de la consommation dispose que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
Il ressort du dossier de première instance que le juge des contentieux de la protection a statué au vu d'une demande présentée non pas par la commission de surendettement des particuliers de la Loire mais par Mme [N] elle-même. Or, celle-ci n'avait pas qualité pour saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande d'annulation du paiement effectué en vertu de la saisie-attribution du 6 janvier 2022, étant observé qu'en tout état de cause, il ressort des motifs du jugement du 24 mars 2023 que Foncred II-A a remboursé le 4 novembre 2022 à Mme [N] la somme de 413 euros reçue en exécution de la saisie-attribution litigieuse.
Aussi, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] afin de voir annuler les paiements intervenus à la suite de la saisie-attribution du 6 janvier 2022.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé les paiements effectués au profit de Foncred II-A à la date du 6 janvier 2022 et a enjoint à Foncred II-A de rembourser à Mme [N] la somme de 7.511,80 euros.
Mme [N], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre du recours, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel pour procédure abusive et injustifiée
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Foncred II-A ou de l'avocat de Mme [N] désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] afin d'annulation des paiements effectués en exécution de la saisie-attribution du 6 janvier 2022 ;
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public ;
Déboute Foncred II-A et l'avocat de Mme [N] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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