Texte intégral
C5
N° RG 22/00668
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHTD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la AARPI ASSIER & SALAUN
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00417)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 26 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 15 février 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z], à l'adresse de la SARL [5], a reçu sept mises en demeure du RSI Rhône et une huitième du RSI Alpes, en date des :
- 10 (12 selon le bordereau) septembre 2013, reçue le 16, pour 13.721 euros de cotisations provisionnelles et régularisations, formation professionnelle et majorations de retard, déduction faite de versements, au titre des 4e trimestre 2010, 1er, 2e et 3e trimestres 2011 ;
- 10 (13 selon le bordereau) septembre 2013, reçue le 16, pour 19.044 euros de cotisations provisionnelles et régularisations, majorations de retard, déduction faite de versements, au titre des 4e trimestre 2010, 4e trimestres 2011, 3e et 4e trimestres 2012 ;
- 10 (13 selon le bordereau) septembre 2013, reçue le 16, pour 15.146 euros de cotisations provisionnelles, formation professionnelle et majorations de retard, au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2013 ;
- 10 (12 selon le bordereau) décembre 2013, reçue à une date non mentionnée, pour 1.476 euros de cotisations provisionnelles, majorations de retard, déduction faite de versements, au titre du 4e trimestre 2013 ;
- 10 (12 selon le bordereau) novembre 2014, reçue le 16, pour 3.180 euros de cotisations provisionnelles, formation professionnelle et majorations de retard, déduction faite d'un versement, au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2014 ;
- 24 (25 selon le bordereau) aout 2015, reçue le 26, pour 1.539 euros de cotisations provisionnelles, formation professionnelle et majorations de retard, déduction faite de versements, au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2015 ;
- 8 (6 selon le bordereau) septembre 2016, reçue le 18, pour 4.321 euros de cotisations provisionnelles et régularisations, majorations de retard, au titre du 3e trimestre 2016 ;
- 8 (6 selon le bordereau) décembre 2016, reçue le 14, pour 8.515 euros de cotisations provisionnelles et régularisations, formation professionnelle et majorations de retard, déduction faite d'un versement, au titre du 4e trimestre 2016 et de régularisations pour 2014 et 2015.
Le 2 aout 2017, M. [Z] s'est vu signifiée par le RSI et l'Urssaf une contrainte du 7 juillet 2017 pour une somme de 28.190,90 euros visant les huit mises en demeure, mais seulement pour les années 2011 (trimestres 2, 3 et 4), 2012 (trimestres 3 et 4), 2013 (trimestres 1, 3 et 4), 2014 (trimestre 3 et régularisation), 2015 (trimestres 1, 2 et 3 et régularisation), 2016 (trimestres 3 et 4).
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'une opposition à la contrainte, a, par jugement du 26 janvier 2022 :
- rejeté l'opposition,
- validé la contrainte pour un montant actualisé à 26.574,90 euros,
- condamné M. [Z] à payer ce montant à l'Urssaf Rhône-Alpes,
- dit que la somme sera augmentée des majorations de retard complémentaire jusqu'au complet règlement,
- débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] au règlement des frais de signification et de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire du jugement.
Par déclaration du 15 février 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 10 aout 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande :
- la réformation du jugement,
- le débouté de la demande de validation de la contrainte,
- la condamnation de l'Urssaf aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] fait valoir qu'un jugement du 24 juin 2013 a annulé une contrainte du 10 janvier 2012 pour un montant de 21.381 euros concernant les cotisations des 4e trimestres 2010 et 1er, 2e et 3e trimestres 2011, soit celles qui lui sont réclamées par la contrainte litigieuse. Il se prévaut donc de l'autorité de la chose jugée, en l'absence d'appel contre ce jugement, et estime que c'est à tort que le tribunal de Chambéry a considéré que les cotisations n'avaient pas été annulées, puisque les contraintes comportent les effets d'un jugement exécutoire et que l'Urssaf peut procéder par voie de recouvrement forcé.
M. [Z] estime également que les montants appelés en 2012 à hauteur de 15.668 euros pour le 4e trimestre 2010 et 11.822 euros pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2011, soit 27.490 euros au total, sont actualisés à 26.574,90 euros, ce qui correspond à la contrainte initiale pour les mêmes périodes de cotisations.
Par conclusions du 27 mars 2023, reprises oralement à l'audience devant la cour, l'Urssaf demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [Z],
- la condamnation de l'appelant aux dépens.
L'Urssaf réplique que le jugement du 24 juin 2013 a annulé une contrainte du 15 novembre 2011 en l'absence de justification de l'accusé de réception de la mise en demeure préalable, et que l'article 1355 du code civil n'est pas applicable puisque la chose demandée est ici différente : la contrainte, objet du présent litige, vise des cotisations supplémentaires, les cotisations réclamées par la précédente contrainte n'ont pas été annulées et la partie recouvrée par une nouvelle mise en demeure n'est pas prescrite.
L'Urssaf détaille les modalités de calcul des cotisations concernées par la nouvelle contrainte, en reprenant celles réclamées au titre des années 2009 à 2016 puis en exposant la situation de compte de M. [Z], la contrainte litigieuse recouvrant des cotisations postérieures à la contrainte annulée, ce que M. [Z] ne prend pas en compte dans son argumentation. Elle explique enfin que certaines cotisations visées par les mises en demeure n'ont pas été retenues et qu'une partie a été régularisée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L 'article 1355 du code civil dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, par jugement du 24 juin 2013, a annulé une contrainte signifiée le 10 janvier 2012 à la demande de la caisse nationale RSI pour un montant de 21.381 euros correspondant à des cotisations du 4e trimestre 2010 et du 1er au 3e trimestre 2011, au motif que la caisse ne produisait pas la mise en demeure et ne pouvait donc justifier de la régularité de la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
La contrainte en date du 15 novembre 2011 portait sur une somme de 21.381 euros représentant 19.928 euros de cotisations au titre des 4e trimestre 2010 et 1er au 3e trimestres 2011, outre 1.453 euros de majorations, en visant une mise en demeure du 12 septembre 2011.
Ni cette contrainte ni cette mise en demeure ne sont l'objet du présent litige et c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie s'était prononcé sur la régularité de la contrainte et non sur le bienfondé des cotisations.
Par ailleurs, la nouvelle contrainte repose sur de nouvelles mises en demeure exposées ci-dessus, mais sans reprendre le 4e trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011 qui avaient été visés par la contrainte annulée, et en ajoutant plusieurs trimestres au titre des années 2011 à 2016 (étant observé que tous les trimestres, objet des nouvelles mises en demeure, ne sont pas repris par la contrainte litigieuse).
En ce qui concerne le montant de la contrainte litigieuse, M. [Z] limite sa contestation au fait qu'elle concerne les cotisations visées par la contrainte annulée, mais ce faisant ne prend pas en compte les nouvelles cotisations réclamées : l'objet de la nouvelle contrainte est plus large, et ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, aucune cotisation ou majoration de retard n'a été annulée précédemment.
M. [Z] ne conteste pas les calculs présentés par l'Urssaf et qui expliquent l'absence de reprise de certaines cotisations réclamées par les huit mises en demeure ainsi que la régularisation ramenant le montant global à 26.574,90 euros en raison de plusieurs affectations de nouveaux versements, de remises de majorations de retard et d'un abandon de solde au faible montant, autant d'éléments détaillés qui ont soldé plusieurs trimestres et la régularisation pour 2015.
Le jugement sera donc confirmé et M. [Z] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'Urssaf motive une demande de condamnation de l'appelant à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais ne la reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, aucune prétention n'étant donc soumise à la cour sur ce point au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président