Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire de la société Piochel ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée par la société Piochel, Mme Y... a, à la suite d'un accident du travail, été en arrêt de travail pour la période du 18 septembre au 25 septembre 2007 ; que la salariée a notamment demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, à laquelle l'employeur est tenu, entraîne, en cas d'accident du travail, présomption fautive de cet employeur, que l'intoxication dont Mme Y... a été victime trouve sa cause dans des fumées toxiques émises par l'usine dans laquelle elle était employée et que la salariée, placée dans l'impossibilité de travailler, a subi une perte de salaire du 26 au 28 septembre, date de la visite de reprise, ce préjudice financier trouvant sa cause unique dans la faute de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Piochel à payer à Mme Y... la somme de 142,12 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Piochel et M. X..., ès qualités
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société PIOCHEL à payer des dommages et intérêts à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu, aux termes de l'article 1147 du Code civil du paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de l'obligation, toutes les fois que l'obligé ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité du salarié au travail ; que cette obligation de résultat entraîne, en cas d'accident du travail, présomption de faute de l'employeur ; qu'il est constant que le salarié a été intoxiqué sur son lieu de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que cette intoxication soit le fait de la victime, d'un tiers ou de la force majeure ; qu'il ressort au contraire des débats qu'elle trouve sa cause dans des fumées toxiques émises par l'usine dans laquelle était employée la victime ; que le manquement de l'employeur à son obligation de résultat en matière de santé au travail est caractérisé ; que, suite à l'intoxication dans l'attente de la visite de reprise, la salariée n'a pu reprendre son travail que le 28 septembre 2007 ; que, placée dans l'impossibilité de travailler, elle a subi une perte de salaire du 26 au 28 septembre, date de la visite de reprise, d'un montant de 142 € 12 ; que l'employeur auquel il appartenait de prendre l'initiative de la visite de reprise, ne conteste pas avoir été informé dès le 26 septembre au matin du non-renouvellement de son arrêt de travail ; qu'il ne peut pas, par conséquent, opposer à la salariée, son manque de diligence ; que le préjudice financier de Mme Y... trouve sa cause unique dans la faute de l'employeur ;
ALORS QU'aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'en énonçant que le manquement de la société PIOCHEL à son obligation de sécurité de résultat, en matière de santé des salariés au travail, lui imposait de réparer le préjudice économique subi par la salariée qui avait été placée dans l'impossibilité de travailler, et donc de percevoir un salaire, depuis la fin de son arrêt de travail jusqu'à la visite de reprise, à la suite de son intoxication par des fumées provenant de l'usine de son employeur, bien qu'elle ait été victime d'un accident du travail qui a donc été pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L 451-1 du Code de la sécurité sociale.
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