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Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2405158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405158

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et le 4 novembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechaux renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'elle n'aurait pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, alors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour a nécessairement abrogé ces décisions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui ne pourraient notamment pas effectuer leur scolarité en Bosnie-Herzégovine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée dans sa durée, dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public français et au regard de ses attaches familiales importantes sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024 la préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, conseillère, - et les observations de Me Bechaux, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante bosnienne née le 27 mars 1989, déclare être entrée en France le 14 juillet 2014, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 22 mars 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 19 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé d'admettre Mme C au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 18 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a statué sur la légalité des décisions attaquées du 19 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour, et les conclusions qui en sont l'accessoire. Ils ne restent en litige que les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ". 3. La circonstance que Mme C se soit vue accorder des récépissés de demande de carte de séjour postérieurement à l'adoption de décisions l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas de nature à faire disparaître rétroactivement ces décisions et à empêcher le préfet de se fonder sur la circonstance qu'elle n'aurait pas exécuté ces mesures d'éloignement pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, où elle réside habituellement avec son époux et leurs quatre enfants depuis 2014. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance qu'elle ait résidé pendant plusieurs années sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour ne permet pas de considérer sa présence sur le territoire français comme régulière pendant cette période. Par ailleurs, si elle se prévaut de la circonstance que l'aînée de ses enfants, qui suit une formation en apprentissage, a obtenu une carte de séjour temporaire sur le territoire français, que les benjamins de la fratrie sont nés en France en 2016 et en 2023, et que tous ses enfants sont scolarisés sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un de ses enfants ait la nationalité française. De plus, l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans, ne justifie, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Elle n'établit également pas détenir des relations particulièrement intenses en France en dehors de son cercle nucléaire familial et elle ne soutient pas que son époux, un compatriote bosnien, résiderait de manière régulière sur le territoire français. Il s'ensuit que la famille nucléaire de la requérante pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. De plus, si elle se prévaut de son insertion sociale en France, la seule production d'attestations établissant qu'elle effectue des activités bénévoles au sein d'associations depuis 2019 et témoignant de sa maîtrise de la langue française, ne suffisent pas à démontrer son insertion significative à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté, ainsi que celui fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si la requérante se prévaut de la circonstance que l'aînée de ses enfants est titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et a toujours besoin du soutien éducatif et financier de ses parents, il est cependant constant qu'elle était majeure à la date de l'arrêté attaqué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 30 mai 2023, ait été renouvelée à la date d'adoption de la décision attaquée. De plus, si elle soutient que la scolarisation de ses enfants ne pourrait pas être poursuivie dans le pays dont ils ont la nationalité, dès lors qu'ils n'en maîtrisent pas la langue, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet, ni pour effet, de séparer Mme C de ses enfants. En outre, la circonstance que deux de ses enfants soient nés sur le territoire français, sans en avoir obtenu la nationalité à la date de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à ce que leur cellule familiale puisse se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme mal fondé. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 19 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Bechaux et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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