Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 septembre 2014. 12/00106

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00106

Date de décision :

17 septembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 17 SEPTEMBRE 2014 R. G : 12/ 00106 C-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Janvier 2012, enregistrée sous le no 09/ 00051 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : Monsieur André X... né le 24 Août 1965 à BASTIA (20200) ... ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Marie Ange Y...épouse X... née le 04 Mars 1969 à BASTIA (20200) ... ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA, Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 juin 2014, devant Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Philippe HERALD, Premier Président Madame Françoise LUCIANI, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Marie Ange Y...et M. André X...se sont mariés le 27 avril 1991 devant l'officier d'état civil de la commune de Penta di Casinca sans contrat de mariage préalable. Les trois enfants issus de cette union, Jean-André, Hilaire né le 19 juillet 1992, Serena, Ursule, Gracieuse, née le 21 avril 1996 et Alexandre, Jean, Hilaire, né le 21 avril 1996 sont désormais majeurs. Par jugement du 13 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - déclaré M. André X...mal fondé en sa demande et l'en a débouté, - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. André X..., - ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de naissance dressé le 27 avril 1991 à Penta di Casinca (Haute Corse) et en marge de l'acte de naissance de M. X...et de Mme Y..., - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant tout notaire de leur choix, - ordonné la restitution à M. André X...de la jarre appartenant à ses parents et du chandelier ayant appartenu à son grand père, - dit que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint, en application de l'article 265 du code civil, - dit que Mme Y...épouse X...n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce, - condamné M. André X...à payer à Mme Marie Ange Y...à titre de prestation compensatoire un capital de 75 000, 00 euros, - condamné M. André X...à payer à Mme Marie Ange Y...une somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants Séréna et Alexandre et fixé la résidence habituelle de ces enfants au domicile maternel, - fixé le droit de visite et d'hébergement de M. André X..., - condamné M. André X...à payer à Mme Marie Ange Y...la somme mensuelle de 200, 00 euros par mois pour chacun des enfants mineurs, pour leur entretien et leur éducation, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, sans frais pour celle-ci, - dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité des enfants, en cas de poursuite des études et jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle, - dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière/ série région parisienne publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2009, l'indice initial étant celui du 10 février 2009 selon la formule suivante : Nouveau montant = (montant initial pension) x (nouvel indice) Indice initial -indiqué aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur internet : www. insee. fr, - rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, autres saisies, paiement direct par l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, - rappelé que, par ailleurs, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, - rejeté toute autre demande, fin ou conclusion des parties, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, - condamné M. André X...aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le juge aux affaires familiales a retenu que M. André X...avait quitté le domicile conjugal et qu'il entretenait une liaison adultère pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs. Il a pris en compte l'âge respectif des époux, la durée du mariage, leurs qualifications et perspectives professionnelles respectives, les droits existants et prévisibles des époux et l'inégalité de leurs ressources et patrimoines, le temps consacré par Mme Marie Ange Y...à l'éducation des enfants et la modification de ses conditions de vie pour évaluer la prestation compensatoire à 75 000, 00 euros. Il a considéré que les relations extra-conjugales fautives du mari justifiaient que soit alloués des dommages et intérêts à Mme Marie Ange Y.... M. André X...a relevé appel des dispositions du jugement du 13 janvier 2012 par déclaration déposée au greffe le 6 février 2012. Par ordonnance du 21 novembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la modification de la résidence de l'enfant Alexandre au domicile de M. André X..., a fixé le droit de visite et d'hébergement de Mme Marie Ange Y...et a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. André X...pour cet enfant à compter du 1er octobre 2012. En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. André X...demande à la cour de : - confirmer le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 13 janvier 2012 en ce qu'il a prononcé le divorce et en ce qu'il a fixé la pension alimentaire à 200, 00 euros par mois pour l'entretien de son enfant, - réformer le jugement pour le surplus, - dire et juger qu'il devra verser à Mme Marie Ange Y...un capital de 12 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire, - dire et juger que ce capital sera versé sous forme de rente mensuelle d'un montant de 200, 00 euros durant cinq années, - dire et juger que cette pension sera indexée sous l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, - dire n'y avoir lieu à versement de dommages et intérêts. Il fait valoir que Mme Marie Ange Y...travaille comme aide maternelle à l'école d'Arena et perçoit des revenus d'un montant total de 2 042, 65 euros, allocations et pensions alimentaires comprises. Il estime qu'elle majore ses charges alors qu'elles sont réellement de 762, 01 euros par mois. Il prétend que son fils aîné rembourse à Mme Marie Ange Y...le coût de son portable. Il expose que ses propres revenus de 3 569, 43 euros sont grevés de 3 300, 71 euros de charges lui laissant un disponible de 268, 72 euros. Il précise assumer la charge de leur fils Alexandre lequel n'a pas perçu de bourse pour ses études. Il considère que le disponible de Mme Marie Ange Y...est 4 fois supérieur au sien. Il ajoute disposer de droits indivis dans la nue propriété de parcelles de terrain situées à Penta di Casinca représentant une valeur de 3 000, 00 euros et de la pleine propriété de sa maison d'habitation. Il en déduit qu'il ne dispose d'aucun capital financier et que son patrimoine immobilier est insuffisant à caractériser une disparité justifiant une prestation compensatoire de plus de 12 000, 00 euros, somme qu'il offre de verser à Mme Marie Ange Y.... Il conteste également le montant des dommages et intérêts mis à sa charge par le premier juge. En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie Ange Y...demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 13 janvier 2012, - débouter M. André X...de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples, - condamner M. André X...aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile outre une somme de 1 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle est contrainte d'exposer. Elle expose que M. André X...est à l'origine de la rupture du lien conjugal en raison de ses relations adultères et de sa vie sexuelle débridée. Elle exprime avoir ressenti une profonde humiliation à l'annonce de ses déboires conjugaux et avoir subi un préjudice moral justifiant les dommages et intérêts alloués par le premier juge. Elle fait état d'un droit à récompense de la communauté pour des travaux de rénovation et d'agrandissement réalisés sur un bien propre appartenant à M. André X.... Elle explique avoir cessé son activité professionnelle à la demande de son époux à la naissance de leur fils aîné. Elle en déduit qu'elle ne pourra prétendre qu'à une pension de retraite minime puisqu'elle a repris tardivement une activité professionnelle. Elle fait valoir son chômage depuis le mois de septembre 2013 et explique percevoir au total 1 441, 00 euros par mois dont 300, 00 euros au titre du devoir de secours. Elle indique que Serena est à son domicile tandis qu'Alexandre vit chez M. André X.... Elle considère avoir des charges supérieures (1 995, 70 euros) à ses ressources depuis qu'elle a perdu son emploi. Elle conteste que son fils aîné lui rembourse le coût de son portable. Elle considère que M. André X...partage ses charges courantes avec sa compagne et qu'il dispose de revenus locatifs sur des biens qu'il a laissés au nom de ses parents. Elle fait observer que M. André X...n'a plus qu'un prêt personnel à rembourser ; que son salaire a augmenté en 2013 ; que ses charges fixes sont justifiées à hauteur de 600, 00 euros et non de 2 500, 00 euros ; qu'il a fait réaliser des travaux pour transformer un hangar en locaux d'habitation destinés à la location sur des biens indivis avec son frère et son père. Elle conclut que l'offre de M. André X...tendant à lui attribuer une prestation compensatoire de 200, 00 euros par mois, soit une somme inférieure à celle qu'il lui verse au titre du devoir de secours depuis le mois de mai 2011, est indécente. Elle exprime le souhait que M. André X...revalorise les pensions alimentaires qu'il lui doit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 mars 2014. Par arrêt avant dire droit du 4 juin 2014, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture au motif que le conseil de M. André X...avait déclaré que la situation de l'appelant avait changé et qu'il souhaitait produire des pièces en ce sens. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de mise en état du 25 juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 30 juin 2014. MOTIFS DE LA DECISION : M. André X...limite son appel aux dispositions concernant la condamnation au paiement de la somme de 75 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire et au paiement de la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts. Les autres dispositions du jugement seront donc confirmées (à l'exception de celles relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs et de celles relatives à la contribution à l'entretien par M. André X...de son fils Alexandre, qui ont été modifiées par le magistrat chargé de la mise en état devant la cour dans son ordonnance du 21 novembre 2012.) 1- Sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Il échet de constater que les enfants Serena et Alexandre sont devenus majeurs et que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale n'ont plus lieu d'être. De plus, Alexandre vit au domicile paternel de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait condamné M. André X...à payer à Mme Marie Ange Y...la somme mensuelle de 200, 00 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de cet enfant devenu majeur. La pension alimentaire mise à la charge de M. André X...pour l'enfant Alexandre est supprimée à compter du 1er octobre 2012. Les autres dispositions concernant la contribution de M. André X...à l'entretien et à l'éducation de Serena seront confirmées, étant rappelé que la revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année. 2- Sur les dommages et intérêts : M. André X...demande la réformation du jugement le condamnant au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il a causé à Mme Marie Ange Y...sans donner aucun fondement ni moyen. Or, M. André X...ne conteste pas les griefs invoqués par Mme Marie Ange Y...à savoir ses nombreuses relations adultères y compris au domicile conjugal pendant plusieurs années (pièces 7 et 47 de l'intimée). De plus, il a acquiescé au divorce prononcé à ses torts exclusifs. Il en résulte que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Mme Marie Ange Y...est en droit d'obtenir une indemnisation pour le préjudice moral qu'elle a subi du fait de la conduite fautive de M. André X...pendant la durée de son mariage. C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé son indemnisation à la somme de 5. 000, 00 euros et le jugement sera confirmé sur ce point. 3- Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. M. André X...est âgé de 49 ans et Mme Marie Ange Y...de 45 ans. Trois enfants sont issus de leur union qui a duré 23 ans. De plus, l'historique de la situation financière et patrimoniale respective des parties est, sur justificatifs, à ce jour la suivante : - Mme Marie Ange Y...a cessé son activité de vendeuse à la naissance de son fils aîné, Jean André, le 19 juillet 1992. Elle a repris un travail de fleuriste le 1er octobre 2008 qu'elle a cumulé avec celui de vendeuse le 20 septembre 2010. Elle a ensuite été embauchée comme agent spécialisé des écoles maternelles par contrats à durée déterminée du 24 septembre 2012 jusqu'en août 2013. Depuis le 9 septembre 2013, elle perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 890, 00 euros par mois. Son loyer résiduel est de 376, 77 euros. Elle supporte également les charges afférentes à la location de son appartement (dépenses énergétiques, imposition locale et foncière...) ainsi que les charges de la vie courante (cotisations d'assurances, frais de téléphonie...). Elle rembourse un prêt pour l'acquisition d'un véhicule automobile par mensualités de 174, 00 euros. Serena, enfant majeur dont la situation scolaire ou socio-professionnelle n'est pas explicitée, réside toujours auprès de sa mère. - M. André X...ne produit aucune pièce actualisée sur sa situation financière. Les éléments retenus par le premier juge seront rappelés. Il exerce la profession de directeur commercial au salaire mensuel en 2013 de 3 569, 43 euros. Il a refusé le 14 juin 2014 la proposition de réorientation professionnelle dans l'hypermarché où il est employé. Faute par Mme Marie Ange Y...de justifier d'éléments contraires, il sera retenu comme l'a fait le premier juge, que M. André X...est propriétaire d'une parcelle rurale cadastrée B 391 à Penta di Casinca et qu'il possède, en outre, la nue propriété en indivision de biens situés dans la même commune évalués à 28 750, 00 euros. Il est propriétaire de sa maison d'habitation à Folelli. Il supporte, de surcroît, les charges courantes acquittées par tout à chacun (dépenses énergétiques, imposition locale et foncière, cotisations d'assurances, frais de téléphonie...) dont une imposition sur le revenu de 3 045 euros et une contribution mensuelle de 200 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de Serena. Il assume la charge principale d'Alexandre depuis le mois d'octobre 2012. Il ne donne aucun relevé bancaire récent permettant d'attester qu'il rembourse encore un ou plusieurs emprunts étant observé que les documents produits font apparaître que le prêt 73005768303 est soldé depuis le 5 mai 2012, le prêt no 73003806931 depuis le 5 septembre 2010 et le prêt no 95199464016 depuis le 10 mai 2012. La durée du mariage des parties (23 ans), l'investissement de Mme Marie Ange Y...dans l'éducation des enfants ainsi que la disparité des patrimoines tant immobiliers que salariaux et le peu de perspective pour Mme Marie Ange Y...dépourvue de qualification professionnelle rendent nécessaires une compensation à son profit. Au vu de ces éléments, la somme de 75 000, 00 euros en capital fixée par le premier juge pour compenser ces disparités est adaptée tant dans son quantum que dans ses modalités d'attribution. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4- Sur les autres demandes : Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme Marie Ange Y...les frais non compris dans les dépens. M. André X...est condamné à payer à Mme Marie Ange Y...une indemnité d'un montant de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, M. André X...est tenu aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs devenus majeurs et de celles relatives à la contribution à l'entretien par M. André X...de son fils Alexandre, Statuant à nouveau, Constate que les enfants Serena et Alexandre sont devenus majeurs et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, Rappelle que la contribution de M. André X...à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant Alexandre est supprimée à compter du 1er octobre 2012, Y ajoutant, Condamne M. André X...à payer à Mme Marie Ange Y...la somme de mille euros (1 000, 00 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. André X...aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-09-17 | Jurisprudence Berlioz