Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07103 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRFJ
AFFAIRE :
[I] [K]
et autres
C/
COMMUNE DE [Localité 7] Prise en la personne de son Maire en exercice
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 9]
RG n° : 22/00010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT,
Me Michèle DE KERCKHOVE,
Mme Valérie DAINOTTI (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Autre qualité : Appelant dans 22/07150 (Fond)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Katia LESELBAUM-BENHAMMOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [M] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Katia LESELBAUM-BENHAMMOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. GLE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Autre qualité : Appelant dans 22/07150 (Fond)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Katia LESELBAUM-BENHAMMOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé dans 22/07150 (Fond)
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me François-charles BERNARD de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [C] [O] , direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Selon jugement daté du 14 novembre 2019, le juge de l'expropriation de Nanterre a, dans le cadre d'une procédure d'expropriation portant sur un bien sis [Adresse 2] à Colombes (92) et appartenant à la SCI GLE (qui a pour gérante Mme [K] et pour associé M. [K]) :
- prononcé le transfert de propriété ;
- fixé le montant de l'indemnité principale due à la SCI GLE à 1 637 515 euros et celui de l'indemnité de remploi à 164 752 euros ;
- rejeté la demande pour perte locative ;
- sursis à statuer quant à l'indemnité de déménagement ;
- condamné la commune de [Localité 7] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par arrêt du 2 mars 2021, la Cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement ce jugement, et a fixé à 12 000 euros le montant de l'indemnité de déménagement et à 20 400 euros celui de l'indemnité pour perte locative ; la commune de [Localité 7] a été condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement daté du 14 février 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 9] a :
- déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 7] ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI GLE ;
- ordonné l'expulsion de la SCI GLE et de tout occupant de son chef ;
- débouté la commune de [Localité 7] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SCI GLE aux dépens.
La commune de Colombes ayant assigné M. et Mme [K] et la SCI GLE devant le juge de l'expropriation de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, en vue de les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, ce magistrat a selon jugement en date du 14 novembre 2022 :
- rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée au profit du juge des contentieux de la protection ;
- déclaré recevables les demandes de la commune de [Localité 7] ;
- condamné M. et Mme [K] à payer à la commune de [Localité 7] une indemnité d'occupation mensuelle de 2 800 euros hors charges du 9 février 2020 au 21 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné M. et Mme [K] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [K] aux dépens ;
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration régularisée par lettre parvenue au greffe le 1er décembre 2022, puis par acte électronique le 29 novembre 2022, la SCI GLE et M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le président de la chambre a ordonné la jonction des deux instances.
Vu le mémoire déposé au greffe par la SCI GLE et M. et Mme [K] le 22 février 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2023, reçue par les autres parties le 27 février 2023 ;
Vu le mémoire déposé par la commune de Colombes le 22 mai 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2023, reçue par le commissaire du gouvernement le 19 juin 2023 et par la SCI GLE et les époux [K] le 26 juin 2023 ;
Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 11 mai 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2023, reçue par la commune de Colombes le 19 juin 2023 et par la SCI GLE et les époux [K] le 26 juin 2023 ;
Vu le mémoire déposé au greffe par les appelants le 29 novembre 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2024 reçue le 18 avril 2024 par le commissaire du gouvernement et le 19 avril 2024 par la commune de [Localité 7], dans lequel ils indiquent se désister de leur appel ;
Vu le mémoire déposé au greffe le 4 juin 2024 par la commune de [Localité 7] et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2024 dans lequel elle indique accepter le désistement ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SCI GLE et M. et Mme [K] est accepté par la commune de Colombes.
M. et Mme [K] et la SCI GLE seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de la SCI GLE et M. et Mme [K] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE M. [I] [K], Mme [L] [K] et la SCI GLE aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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