Cour de cassation, 05 mars 2002. 98-22.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.269
Date de décision :
5 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, BTP banque, société anonyme, dont le siège, précédemment ..., est actuellement ..., immeuble C, 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Spie Batignolles, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, BTP banque, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 septembre 1998), et les productions, que, le 11 janvier 1988, la société Spie Batignolles (société Spie) a conclu un protocole de coopération avec la société Procedes France parking (société PFP) prévoyant que la première consentirait des "avances de trésorerie" à la seconde, dont le remboursement serait garanti par un cautionnement bancaire à concurrence de 200 000 francs ; que la société PFP n'ayant pas remboursé les avances à la société Spie, cette dernière a assigné la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) en invoquant un acte de cautionnement signé par la banque le 23 avril 1988 ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en tant que caution, à honorer ses engagements en versant au créancier, la société Spie, la somme de 200 000 francs, montant du cautionnement accordé au débiteur principal, la société PFP, majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1993, outre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, comme l'avait rappelé la banque dans ses conclusions d'appel, un acte de cautionnement étant un engagement unilatéral, il est de règle que la mise en force d'un engagement ne peut résulter que de la remise de son original à son bénéficiaire, qui traduit seule la volonté de consacrer le caractère exécutoire de l'obligation ; qu'il ne s'agissait donc pas de savoir si la banque avait ou non consenti à la souscription de l'engagement de caution mais si la preuve du consentement de la banque à la mise en force de cet engagement pouvait résulter d'une autre formalité que la remise effective de l'original ; qu'en outre, il n'est pas contesté en l'espèce que ce n'est pas la société Spie qui a sollicité par fax du 19 juillet 1993 la copie de l'acte de caution original mais la société PFP, débitrice cautionnée, et ce bien après la délivrance de l'avance ; qu'en décidant cependant que la banque ne pouvait soutenir que l'existence de son consentement était subordonnée à la démonstration de la remise de l'original par la caution à son bénéficiaire en ce qu'elle formaliserait l'expression par la banque de la volonté de s'engager, mais qu'il s'agit plutôt d'apporter la preuve de l'échange des consentements des cocontractants, laquelle pouvait être rapportée par tous moyens en application de l'article 109 du Code de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que la banque soutenait, dans ses conclusions, que la production sans valeur adressée à la société PFP de l'acte préparé ne pouvait permettre un échange de consentements entre elle et le créancier et qu'elle n'avait jamais consenti à sa "mise en force", tandis que la société Spie faisait valoir que l'acte de cautionnement est un contrat unilatéral consensuel et que la rencontre des consentements suffit à faire produire à l'acte ses effets juridiques, la remise du titre n'étant pas exigée, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BTP banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BTP banque à payer à la société Spie Batignolles la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.
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