Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/131
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00644
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTH
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. UNIS VERS BIO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. UNIS VERS BIO exploite un magasin d'alimentation à [Localité 4]. Par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2014, elle a embauché M. [F] [C] en qualité de vendeur, niveau N5 de la convention collective, avec effet à compter du 09 décembre 2014. A compter du mois de février 2015, M. [F] [C] a été classé au niveau N6 de la convention collective.
Par courrier du 27 juillet 2016, M. [F] [C] a présenté sa démission en sollicitant une dispense partielle de préavis. Le contrat de travail a pris fin le 27 août 2016.
Le 23 juillet 2018, M. [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour solliciter notamment la reclassification de son emploi au niveau N8 de la convention collective.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [F] [C] de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. UNIS VERS BIO de sa demande au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile,
- condamne M. [F] [C] aux dépens.
M. [F] [C] a interjeté appel le 10 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 mai 2022, M. [F] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- reclassifier son emploi au niveau N8 prévu par la convention collective « Commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers »,
- en conséquence, condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de 10 168,47 euros bruts au titre du rappel de salaire lié à la reclassification, outre 1 016,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de 2 037,13 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise du repos compensateur ouvert par l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, outre 203,71 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'inégalité de traitement injustifiée dont il a fait l'objet lors de l'octroi des primes,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de 911,88 euros bruts au titre d'un complément d'indemnité de congés payés par application de la méthode de calcul la plus favorable au salarié,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de 299,88 euros à titre de frais de déplacements.
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, la S.A.R.L. UNIS VERS BIO demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [F] [C] de ses demandes, de constater la prescription d'une partie des demandes et de condamner M. [F] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la classification conventionnelle
La convention collective applicable au présent litige est celle du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Dans sa version applicable pendant l'exécution du contrat de travail, la classification des emplois relevant de la convention collective était définie par l'avenant n°4 du 05 octobre 2000.
M. [F] [C] a été recruté en qualité d'agent de maîtrise niveau N5. A compter du mois de février 2015, il a été rémunéré au niveau N6.
Aux termes de l'avenant, les agents de maîtrise doivent :
- soit avoir une responsabilité de commandement et de contrôle du personnel,
- soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique ou commerciale ou de la responsabilité assumée.
Tout agent de maîtrise doit faire respecter les règles de discipline générales, les consignes de sécurité et d'hygiène et de rendre compte du non-respect de celles-ci.
Les fonctions du niveau N5 au sein des services commerciaux correspondent à un vendeur hautement qualifié, chargé d'un rayon alimentaire traditionnel et/ou en libre service, qui contrôle les DLC et les DLOU, qui organise la vente, qui est apte à passer les commandes, qui assure le bon écoulement des marchandises en réserve, qui peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité, qui est apte à tenir la caisse, qui peut également participer au nettoyage des rayons du magasin et des réserves et qui assure le respect des règles d'hygiène. La classification d'agent de maîtrise niveau N6 correspond à un vendeur hautement qualifié qui exerce les fonctions correspondant au niveau N5 avec la responsabilité d'au moins trois salariés.
Le niveau N8, revendiqué par M. [F] [C], correspond à un emploi de cadre défini dans l'avenant comme un salarié occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies, dont la position se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'il n'exerce pas sur eux un commandement effectif, et qui est responsable de la qualité du travail du personnel qu'il peut être appelé à diriger. Au sein des services commerciaux, cela correspond à un emploi qui, outre les qualités requises au niveau agent de maîtrise, implique la responsabilité totale dans la mission qui lui est confiée et qu'il exerce dans une entreprise d'au moins 5 salariés. L'emploi de chef de magasin niveau N8 est par ailleurs décrit comme un cadre qui assure seul ou en second la direction d'un point de vente, responsable de l'approvisionnement et de la distribution, responsable de l'approvisionnement, de la commercialisation et de la gestion administrative d'une entreprise sur des objectifs prédéterminés dans un point de vente de plus de 10 salariés.
M. [F] [C] fait valoir qu'il secondait le gérant du magasin dans l'ensemble de ses attributions et qu'il le remplaçait pendant ses congés ou sa pause déjeuner, qu'il avait mis en place une réunion journalière et qu'il avait proposé des changements d'organisation. Il produit de nombreuses attestations de salariés qui témoignent notamment qu'il leur était présenté comme le second du directeur du magasin, qu'il remplaçait celui-ci pendant ses congés et ses repos, qu'il était le référent des salariés en cas de difficultés ou de conflit, qu'il tenait la réunion du matin avant l'ouverture du magasin, qu'il s'occupait de certaines commandes, de la gestion du planning, qu'il pouvait effectuer la clôture des caisses, qu'il s'occupait du transfert des espèces auprès de la banque.
Ces éléments ne permettent toutefois pas de démontrer que M. [F] [C] disposait d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions et qu'il assurait la responsabilité de la direction du magasin en second avec le directeur, M. [U]. Il apparaît qu'il occupait une fonction intermédiaire, relayant les consignes du directeur auprès des salariés. Les messages produits par l'appelant permettent ainsi de constater que le directeur lui transmettait ses consignes lorsqu'il partait en congés et ne démontrent pas que M. [F] [C] participait à la direction du magasin.
L'employeur fait valoir par ailleurs que M. [F] [C] n'intervenait pas dans de nombreux domaines qui relevaient de la responsabilité du directeur du magasin, en particulier la gestion des promotions, des précommandes de nouveaux produits, la recherche de nouveaux fournisseurs, la gestion des marges et des pertes, les négociations commerciales, ce qui n'est contredit par aucune des pièces produites.
Au vu de ces éléments, M. [F] [C] ne démontre pas que les fonctions qu'il exerçait au sein de la S.A.R.L. UNIS VERS BIO relevaient du niveau de classification conventionnelle N8. Les éléments qu'il produit montrent au contraire que ses attributions relevaient de la classification N6, laquelle implique une responsabilité de commandement et de contrôle du personnel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de la demande de rappel de salaire au titre de l'application de la classification N.
Sur le repos compensateur
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article D. 3121-23 dispose par ailleurs que le salarié dont le contrat prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis et qui a le caractère de salaire.
La S.A.R.L. UNIS VERS BIO soulève la prescription de cette demande. Compte tenu de la nature salariale de l'indemnité due au titre de la contrepartie en repos, celle-ci est soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail. Dès lors que le contrat de travail a été rompu le 27 juillet 2016 et que M. [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 juillet 2018, le salarié peut solliciter le paiement de sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture. La demande, qui porte sur l'année 2015, n'est donc pas prescrite.
Il a par ailleurs été jugé ci-dessus que M. [F] [C] ne relevait pas d'un niveau de classification lui permettant de bénéficier du statut de cadre. L'article 3 de l'avenant à la convention collective n°50 relatif au repos compensateur des cadres ne lui est donc pas applicable. Il convient en conséquence d'appliquer les dispositions légales et, notamment, l'article D. 3121-24 du code du travail qui fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures.
Les bulletins de paie de M. [F] [C] font apparaître le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en 2015. L'employeur ne soutient pas par ailleurs que le salarié aurait bénéficié de la contrepartie en repos dont il aurait dû bénéficier. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de paiement d'un repos compensateur correspondant à 57,5 heures. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de cette demande et la S.A.R.L. UNIS VERS BIO sera condamnée à lui payer la somme de 891,25 euros bruts à ce titre, outre 89,12 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l'existence d'une différence de traitement
M. [F] [C] soutient avoir fait l'objet d'une différence de traitement dans l'attribution de primes. Il fait valoir qu'il a perçu une prime de 951,06 euros au mois de juillet 2015 et de 1 201,83 euros au mois de février 2016 alors qu'une autre salariée a bénéficié aux mêmes périodes de primes d'un montant plus important (1 639,77 euros et 1 961,14 euros).
La S.A.R.L. UNIS VERS BIO fait valoir que ces primes ont été versées de manière discrétionnaires aux salariés et aucun élément ne permet de considérer que des critères objectifs auraient été fixés pour en déterminer le montant. Il apparaît en outre que la situation des deux salariés n'est pas identique puisqu'au mois de février 2016, M. [F] [C] était classé au niveau N6 avec une ancienneté d'un an alors que la salariée à laquelle il se compare était classée au niveau N5 mais avec une ancienneté de huit ans. Il en résulte que M. [F] [C] ne démontre pas une inégalité de traitement avec un autre salarié placé dans une situation identique à la sienne. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande présentée à ce titre.
Sur l'indemnité de congés payés
Vu l'article L. 3141-24 du code du travail,
Les bulletins de paie de M. [F] [C] permettent de constater que les jours de congés n'ont pas donné lieu au paiement d'une indemnité de congés payés mais que l'employeur a simplement maintenu le salaire pendant ces périodes.
M. [F] [C] ne soutient pas qu'il n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des jours de congés qui lui étaient dûs. Il soutient en revanche que, si l'employeur avait calculé l'indemnité de congés payés conformément à l'article L. 3141-24 du code du travail, il aurait dû percevoir un montant supplémentaire de 911,88 euros pour les années 2015 et 2016. L'employeur lui oppose toutefois qu'en plus du maintien du salaire, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 762,88 euros lui a été versée lors de la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments, l'employeur démontre qu'il a rempli son obligation de paiement d'une indemnité au titre des congés payés et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de cette demande.
Sur les frais de déplacement
M. [F] [C] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il aurait engagé des frais pour effectuer des déplacements entre le magasin et la banque, située à 500 mètres, pour déposer les fonds. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [C] aux dépens et confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. UNIS VERS BIO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposée en première instance et à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 10 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [C] de sa demande au titre de la compensation obligatoire en repos,
- condamné M. [F] [C] aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. UNIS VERS BIO à payer à M. [F] [C] la somme de 891,25 euros brut (huit cent quatre-vingt-onze euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et la somme de 89,12 euros brut (quatre-vingt-neuf euros et douze centimes) au titre des congés payés afférents ;
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,