Tribunal Administratif de Paris, 15 juillet 2024. 2307638
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2307638
Date de décision :
15 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Touchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - Union européenne " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir pris en compte les circonstances exceptionnelles propre à l'année 2020, au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de rentrer en France depuis le Bangladesh pendant une durée de cinq mois et demi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 16 août 1971 à Dhaka, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - Union européenne " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 6 mars 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. "
3. Pour refuser à M. B la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions qui précèdent, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) au titre de l'année 2020. M. B soutient que le préfet ne pouvait se borner à lui opposer son niveau de rémunération au titre de cette année, au cours de laquelle il était retourné au Bangladesh au titre d'un congé sans solde, sans pouvoir revenir en France du fait de la crise sanitaire pendant une période de cinq mois et demi. Toutefois, M. B n'apporte aucune précision sur son niveau de rémunération au titre des années ayant précédé sa demande de délivrance d'une carte de résident, alors que le préfet de police fait valoir que les revenus perçus par l'intéressé au titre de l'année 2021, ainsi qu'ils sont mentionnés dans l'avis d'imposition correspondant, étaient de nouveau inférieurs au SMIC. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions qui précèdent que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer la carte de résident sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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