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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-41.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.943

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société La Cinq, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), dans l'affaire l'opposant : 1°/ à M. Yves d'X..., demeurant ..., 2°/ au GARP-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le GARP-AGS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. d'X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 mars 1995), que M. d'X..., engagé en qualité de reporter par la société La Cinq le 1er septembre 1987, a obtenu, fin 1989, un congé sans solde d'une année à l'issue duquel l'employeur s'est engagé à le réintégrer, congé qui a été renouvelé pour un an jusqu'au 31 décembre 1991; que, faisant état de demandes de réintégration formulées le 17 juillet 1991, puis le 30 septembre et le 22 novembre 1991, avec mises en demeure auxquelles son employeur n'a pas répondu, il a, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société La Cinq le 3 avril 1992, saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance salariale comprenant une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. d'X..., alors, selon le moyen que, d'une part, la lettre émanant du conseil de M. d'X... en date du 30 septembre 1991 tentait exclusivement de remédier à l'expression maladroite de la véritable intention manifestée par son client dans ses propres courriers antérieurs, mais ne formulait aucune demande claire de réintégration au nom de celui-ci; que l'arrêt attaqué a, par conséquent, dénaturé la portée de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités, soutenait que M. d'X..., alors directeur d'antenne de la chaîne de télévision câblée Paris première, n'avait sollicité de façon non ambiguë sa réintégration dans la société La Cinq, en application de l'accord contractuel portant congé sans solde, que le 22 novembre 1991; que, par ailleurs, le jugement dont il avait sollicité la confirmation avait relevé que, pourvu d'un emploi tout à fait confortable, le salarié avait cherché à tirer parti des difficultés de La Cinq pour se faire attribuer des sommes que la "société française" aurait pu lui "accorder"; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les courriers adressés personnellement par M. d'X... à La Cinq antérieurement à l'intervention de son conseil révélaient que son intention n'était nullement de solliciter sa réintégration mais exclusivement de percevoir à bon compte des indemnités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre du 30 septembre 1991 en constatant qu'elle reformulait la demande de réintégration, avec mise en demeure de l'employeur d'y répondre; que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le liquidateur ait soutenu en appel que le salarié ait manqué à la bonne foi en sollicitant sa réintégration; que le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le moyen unique du pourvoi incident du GARP-AGS : Attendu que le GARP et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir dit que le GARP était tenu de garantir les créances nées de la rupture du contrat de travail de M. d'X..., alors, selon le moyen, que premièrement, l'imputabilité de la rupture à l'employeur, en l'absence de licenciement formel, suppose la constatation d'un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'elle impose la cessation des relations contractuelles; qu'en l'espèce, il était convenu entre le salarié et la société La Cinq que M. d'X..., en congé sans solde pour raison de convenance personnelle, pourrait, dans l'année de ce congé, demander sa réintégration dans l'entreprise, laquelle serait tenue, après un délai de trois mois, de lui faire connaître une proposition d'emploi; qu'en décidant, sur la seule circonstance tirée de l'expiration du délai, que le silence de l'employeur valait licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 143-11-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, aux termes de l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y..., liquidateur, avait refusé de procéder au licenciement de M. d'X...; qu'en déclarant l'AGS tenue de garantir les créances nées de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'absence de réponse par l'employeur à la demande de réintégration, dans le délai convenu, s'analysait en un refus de réintégrer le salarié valant licenciement et que le licenciement était intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société La Cinq; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. Y..., ès qualités, le GARP et l'AGS aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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