Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01575 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRI
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01575 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRI
N° de MINUTE : 24/01805
DEMANDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [S], déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [H] [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01575 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRI
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 3 février 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la CAF”) a mis en demeure Mme [O] [E] [H] de lui payer la somme de 370,31 euros correspondant à un indu d’allocation de rentrée scolaire sur la période du 1er août 2021 au 31 août 2021, en l’absence de justification d’un titre de séjour valide.
Par lettre recommandée datée du 4 août 2023 reçue le 18 août 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Mme [O] [E] [H] pour le même montant, la même cause et la même période.
Par lettre recommandée adressée le 24 août 2023, Mme [O] [E] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de valider la contrainte dans son entier montant.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Mme [O] [E] [H] ne remplit pas la condition d’ouverture de droit à l’allocation de rentrée scolaire du mois de septembre 2021 en l’absence de justification d’un titre de séjour valide. Elle précise que le titre de séjour de l’assurée expirait le 21 septembre 2021.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [O] [E] [H] assistée de son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par la CAF et de condamner la CAF à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte n’est pas signée. Sur le fond, elle précise qu’elle bien titulaire d’un titre de séjour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. [...]
A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. [...]”
Aux termes de l’article R. 543-1 du code de la sécurité sociale, “L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du montant dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, Mme [O] [E] [H] soulève, en premier lieu, l’absence de nom et de signature du rédacteur de la mise en demeure. L’omission du nom ou de la signature du rédacteur d’une mise en demeure n’affecte pas sa validité pourvu qu’elle émane de l’organisme compétent, ce qui n’est pas contesté en l’espèce de sorte que ce premier moyen sera rejeté.
Au fond, la CAF fait valoir sans aucun fondement textuel que les conditions d’ouverture de droit à l’allocation de rentrée scolaire sont étudiées au mois de septembre de la rentrée scolaire soit en l’espèce au mois de septembre 2021. Au contraire, selon l’article R. 543-6 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée”.
En tout état de cause, la CAF reconnaît que le titre de séjour de la demanderesse expirait le 21 septembre 2021, de sorte qu’au jour de la rentrée scolaire de l’année 2021, ce titre de séjour était en cours de validité.
Par conséquent, l’opposition apparaît fondée et il y a lieu d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CAF en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CAF sera également condamnée à payer à Mme [O] [E] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le 4 août 2023 à l’encontre de Mme [O] [E] [H] pour un montant de 370,31 euros ;
Met les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à verser la somme de 500 euros à Mme [O] [E] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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