Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-19.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.611
Date de décision :
11 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la mainlevée, aux frais de la Société GUISSET CONSEIL, de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 14 juin 2000 à la requête de M. Pascal X... et de Melle Marlène Z... et renouvelée le 24 octobre 2003, moyennant la consignation préalable par la Société GUISSET CONSEIL de la somme de 61.508,66 à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, désignée comme séquestre jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'appel du jugement rendu le 15 mars 2000 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE ;
AUX MOTIFS QUE «selon l'article 72 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur, «substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties» ; qu'en l'espèce, la Société GUISSET CONSEIL propose désormais de consigner entre les mains d'un séquestre la somme de 61.508,66 ; que ce montant est supérieur à celui de la somme, en principal et intérêts, en garantie du paiement de laquelle l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été prise puis renouvelée, tel qu'indiqué sur les bordereaux versés aux débats ; que dans ces conditions, cette consignation apparaît propre à sauvegarder les intérêts des intimés alors que, contrairement à ce que ceux-ci font valoir et à ce qu'a retenu le premier juge, à supposer même que le coût des travaux à la charge de la Société GUISSET CONSEIL ou le préjudice subi par M. Pascal X... et Melle Marlène Z... soient, en définitive, supérieurs à la somme, en principal, de 48.783,69 , l'inscription litigieuse, si elle était maintenue, ne pourrait davantage en assurer le paiement puisque définitivement limitée à ce montant correspondant à celui, en principal, des condamnations prononcées par le jugement du 15 mars 2000 du Tribunal de grande instance de PONTOISE ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande subsidiaire de la Société GUISSET CONSEIL et d'ordonner, aux frais de celle-ci, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse sur justification, par cette société, de la consignation préalable de la somme de 61.508,66 à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, désignée comme séquestre jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'appel du jugement du 15 mars 2000 du Tribunal de grande instance de PONTOISE ; que le jugement déféré doit être réformé en ce sens ; que la Société GUISSET CONSEIL obtenant finalement gain de cause, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. Pascal X... et de Melle Marlène Z... (…)»
(arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE le créancier muni d'une hypothèque sur un immeuble de son débiteur peut poursuivre, en cas de non paiement de sa créance, la saisie de l'immeuble grevé de cette hypothèque, en quelques mains que passe l'immeuble ; qu'il en résulte que, si le montant de la créance excède le montant garanti par l'hypothèque et que le prix de la vente excède le montant de la créance, le créancier peut, lors de la vente de l'immeuble, demander le paiement du solde de la créance, non garanti par l'hypothèque, à titre chirographaire ; que le créancier est, en revanche, privé de cette possibilité dès lors qu'est substitué à l'inscription hypothécaire la consignation d'une somme d'argent ; qu'en retenant dès lors, au cas d'espèce, que la «consignation apparaît propre à sauvegarder les intérêts des intimés alors que (…) à supposer même que le coût des travaux à la charge de la société Guisset Conseil ou le préjudice subi par Pascal X... et Marlène Z... soient, en définitive, supérieurs à la somme, en principal, de 48.783,69 , l'inscription litigieuse, si elle était maintenue, ne pourrait davantage en assurer le paiement puisque définitivement limitée à ce montant» (arrêt, p.4, §4), les juges n'ont donc pas substitué à l'hypothèque judiciaire provisoire initialement prise une mesure propre à sauvegarder de manière équivalente les intérêts de Monsieur X... et Mlle Z... ; que ce faisant, ils ont violé l'article 72 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 2191, 2285, 2412, 2432 et 2461 du Code civil.
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