Cour de cassation, 08 septembre 2009. 02-70.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-70.093
Date de décision :
8 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le recours formé par la SCIA Roume-Boufflers contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité ayant été rejeté par décision irrévocable de la juridiction administrative, le moyen est devenu sans objet ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance vise le plan parcellaire des terrains à exproprier dont le dossier de procédure précise qu'il a été transmis par le préfet au juge de l'expropriation le 3 mai 2002 ; qu'en application de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation, l'ordonnance désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ainsi que le bénéficiaire de l'expropriation, conformément à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCIA Roume-Boufflers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SCIA Roume-Boufflers.
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat français, Ministère de la Culture et de la Communication, le château de BRIDOIRE et ses dépendances sur le territoire de la commune de RIBAGNAC, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession de ceux-ci ;
AUX MOTIFS QUE « Nous, Michel COCONNIER, Vice-Président, juge titulaire de la Juridiction de l'Expropriation du Département de la Dordogne, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Bordeaux, en date du 2 juillet 2001 ; qu'étant en notre cabinet au Palais de Justice de PERIGUEUX, assisté de Brigitte Y..., Adjoint Administratif ; que vu l'ordonnance du 23 octobre 1958, les décrets des 6 juin 1959, 20 novembre 1959 et 11 octobre 1966 insérés dans le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique ; que vu l'article 6 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; que vu la requête de Monsieur le Préfet de la Dordogne, en date du 23 mai 2002 reçue le 24 mai 2002 nous saisissant d'une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue du projet d'acquisition du château de Bridoire et de ses dépendances commune de RIBAGNAC au bénéfice de l'ETAT FRANCAIS-MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et au préjudice du propriétaire ci-après : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET AGRICOLE ROUME-BOUFFLERS ; que vu le dossier transmis par Monsieur le Préfet du Département de la Dordogne comprenant : 1°) la requête de Monsieur le Préfet de la Dordogne en date du 23 mai 2002 et reçue au greffe le 24 mai 2002 transmettant le dossier visé à l'article 15 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 ; 2°) l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Dordogne en date du 14 janvier 2002 (n° 020042) portant ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique du projet d'expropriation pour le compte de l'Etat du château de BRIDOIRE et de ses dépendances et parcellaire et indiquant qu'elle aura lieu du 15 février 2002 au 15 mars 2002 inclus, dans la commune de RIVAGNAC et à la sous-préfecture de Bergerac, et désignant une commission d'enquête composée d'un président : Monsieur Bernard X..., ingénieur divisionnaire des TPE en retraite, de deux membres titulaires : Monsieur Jean A...chef de subdivision de l'équipement, en retraite et Monsieur Jean B...ingénieur divisionnaires des TPE, en retraite et un membre suppléant : Monsieur Georges C..., directeur commercial électronique, en retraite ; 3°) le plan parcellaire des terrains à exproprier ; 4°) la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article 13 alinéa 2 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ; 5°) le certificat d'affichage attestant que l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire a été effectué le 6 février 2002 en mairie de RIBAGNAC ; 6°) le certificat d'affichage du sous-préfet de Bergerac attestant que l'affichage de l'avis d'enquête a bien été effectué le 28 janvier 2002 ; 7°) les journaux d'annonces légales SUD OUEST DORDOGNE en date des 5 février 2002 et 19 février 2002 et la DORDOGNE LIBRE en date du 5 février 2002 et 19 février 2002 ayant publié l'avis d'enquête ; 8°) preuve de notification de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire au propriétaire concerné par l'ordonnance (un accusé de réception) ; 9°) les registres de l'enquête parcellaire ouverte en mairie de la commune de RIBAGNAC et à la sous-préfecture de Bergerac avec, annexé, le procès-verbal de la Commission d'enquête portant avis favorable à la réalisation du projet ; 10°) l'arrêté pris par Monsieur le Préfet de la Dordogne le 15 mai 2002 (n° 020810) déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par l'Etat du château de Bridoire et de ses dépendances et déclarant cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation du projet avec, annexé l'état parcellaire ; 11°) l'avis du sous-préfet de Bergerac en date du 11 avril 2002 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les exposants ont déféré au Tribunal Administratif de BORDEAUX par une requête n° 02. 01. 665-0 en date du 15 juillet 2002 l'arrêté du Préfet de la Dordogne du 15 mai 2002 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition par l'Etat du château de BRIDOIRE et de ses dépendances et cessibilité des propriétés nécessaires à l'opération, sis sur le territoire de la commune de RIBAGNAC ; que l'annulation de cet arrêté, qui ne manquera pas d'intervenir, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en application de l'article R. 12-1 du Code de l'Expropriation, l'ordonnance d'expropriation doit notamment viser, parmi les pièces du dossier transmis par le Préfet, la copie certifiée conforme du plan parcellaire des terrains et bâtiments à exproprier ; qu'en visant dans l'espèce un plan parcellaire qui n'a pas été transmis par le Préfet avec sa demande d'expropriation datée du 23 mai 2002 visée par l'ordonnance attaquée, et qui de surcroît ne figure pas au dossier officiel, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-1 du Code de l'Expropriation
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en application des articles R. 12-1, R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'Expropriation, le juge de l'expropriation ne peut, dans l'ordonnance d'expropriation qu'il rend, que reprendre les mentions de l'arrêté de cessibilité qu'il vise ; qu'en l'espèce les mentions de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance attaquée ne correspondent pas à celles de l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'expropriation a violé les articles précités.
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