Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/02127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02127
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2W5
N° de Minute : 2097
Ordonnance du vendredi 25 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [V]
né le 04 Février 2002 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Y] [D] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 octobre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 23 octobre 2024 rendue à 11h25 à l'encontre de M. [C] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Claire PERINAUD, avocate au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2024 à 11h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Par décision notifiée le 18 octobre 2024 à 13h25, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [V] né le 4 février 2002 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M. [C] [V] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de vingt-six jours soit jusqu'au 17 novembre 2024.
M. [C] [V] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu l'irrecevabilité de la requête du 21 octobre 2024 par laquelle l'autorité préfectorale a sollicité la prolongation de sa rétention au motif que n'étaient pas joints la copie du registre tenu par le LRA de [Localité 5] où il a effectué la première partie de sa rétention du 18 au 21 octobre 2024, la notification des droits en rétention effectuée lors son arrivée au CRA de [Localité 2] et un justificatif des diligences effectuées pour trouver un interprète pour notifier ses droits lors de son arrivée au CRA de [Localité 2] et tout justificatif utile sur la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique. Il souligne que les deux premiers documents ont été ajoutés comme additifs à la procédure le 22 octobre 2024 et qu'aucun justificatif n'a été versé sur les diligences pour trouver un interprète.
Selon l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. "
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Selon l'article R.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
En l'espèce, la copie du registre tenu par le LRA de [Localité 5] n'était pas jointe à la requête. Elle a été adressée au juge des libertés et de la détention le 22 octobre 2024, sans que l'impossibilité de joindre ce document au moment de la requête soit alléguée ni a fortiori justifiée. Il en est de même du procès-verbal de notification des droits en rétention établi à l'arrivée de M. [C] [V] au centre de [Localité 2] le 21 octobre 2024.
Ces pièces n'ont donc pas été mises à disposition immédiate de l'avocat qui s'est constitué pour M. [C] [V] le 21 octobre 2024. La communication tardive de ces pièces de ces pièces ne respecte pas le droit de la défense et rend la requête irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée du placement en rétention est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la mainlevée du placement en rétention ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [D]
Le greffier
N° RG 24/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2W5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [V] le vendredi 25 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire PERINAUD le vendredi 25 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le vendredi 25 octobre 2024
N° RG 24/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2W5
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