Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-14.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.123
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie AXA, assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Présence, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Arthur A..., commissaire-priseur, demeurant résidence de l'Europe, ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
2 / de M. Renzo X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie AXA, assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., antiquaire, a chargé M. A..., commissaire-priseur, de vendre aux enchères publiques un miroir et une commode d'époque Louis XIV ; que ces deux objets ont été adjugés le 3 juin 1990 au prix de 775 000 francs pour le miroir et de 500 000 francs pour la commode, au profit de Mme Z... à qui ne fut pas demandé de paiement comptant ; que, le 8 juin 1990, les deux meubles ont été enlevés par un transporteur, mais que le miroir a été volé au cours du transport ; que l'adjudicataire a refusé de prendre livraison de la commode seule ; que M. X... a assigné en référé M. A... en paiement d'une provision de 1 275 000 francs et que le commissaire-priseur a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la compagnie Présence assurances, devenue la compagnie AXA ; que la cour d'appel, après avoir condamné M. A... à verser à M. X... une provision de 1 140 000 francs, a dit que l'assureur devait sa garantie ;
Attendu que la compagnie AXA fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1992) d'avoir ainsi statué à son égard alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reconnaissant que l'application de la clause d'exclusion de garantie prévue au paragraphe 46 des conditions générales du contrat "paraissait discutable", ce qui induisait nécessairement l'existence d'une contestation sérieuse quant à la garantie due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la compagnie AXA invoquait plusieurs autres clauses d'exclusion de garantie, de sorte qu'en énonçant que l'assureur invoquait "la clause d'exclusion résultant du paragraphe 46", ce qui impliquait qu'il n'invoquait pas les autres chefs d'exclusion, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en n'examinant pas ces autres chefs d'exclusion formelle, elle a violé les articles 455 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'elle a encore violé les mêmes textes en omettant d'examiner les conclusions de la compagnie AXA l'invitant à dissocier le sort du miroir de celui de la commode qui n'avait pas été volée, ce qui révélait une contestation sérieuse sur l'étendue de la garantie due par l'assureur ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'aux termes du contrat d'assurance souscrit par M. A... "l'assureur garantit l'assuré, dans les conditions et les limites prévues par le contrat, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir, en raison des dommages ou préjudices causés à autrui du fait d'erreur de fait ou de droit, de faute, d'oubli, d'omission, de négligence ou d'inexactitude commise par lui-même, ses collaborateurs ou ses préposés dans l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur" ; qu'il ajoute que le prix d'adjudication n'a pas été versé au moment de la vente, que M. A..., en ne veillant pas au respect des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, a commis une négligence, et que la garantie d'une telle négligence, même répétée en plusieurs occasions, n'est pas exclue par la clause du contrat visant les dommages "imputables à l'inobservation volontaire et consciente ou inexcusable des règles de l'art", cette exclusion n'étant pas formelle et limitée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu déduire, hors la dénaturation alléguée, que la compagnie AXA ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère sérieusement contestable de la créance de son assuré ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les demandes d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... et M. X... sollicitent respectivement l'allocation d'une somme de 10 000 francs et d'une somme de 17 790 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu de prononcer ces condamnations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes de M. A... et de M. X... fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie AXA, assurances IARD, envers MM. A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Y... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de Y... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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