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Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-14.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.308

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant La Châtière, route de Revel à Castelnaudary (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Coopérative agricole Lauragaise (CAL), dont le siège social est à Castelnaudary (Aude), 2 / de la Mutualité sociale agricole de l'Aude, dont le siège est ... (Aude), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la Coopérative agricole Lauragaise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 août 1985, M. X..., salarié de la Coopérative agricole Lauragaise, a été grièvement blessé au cours de son travail, son bras droit ayant été happé par la vis sans fin d'une trémie dont le mécanisme s'était remis en mouvement par suite de la fausse manoeuvre de l'un de ses camarades de travail, chargé par lui de couper le courant électrique alimentant la machine ; Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que c'est la victime elle-même qui a demandé à son camarade de travail, M. Y..., de disjoncter le courant électrique, alors qu'il savait que l'intéressé ne possédait pas les compétences nécessaires en la matière et qu'il devait s'adresser à l'un des électriciens de l'usine, et que cette faute de la victime retirait à celle de l'employeur le caractère d'une faute inexcusable ; Attendu, cependant, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que ces mesures n'avaient pas été prises, puisque, dans des conditions qui ont été du reste sanctionnées par le juge pénal, l'employeur avait omis de fermer à clé le local permettant d'accéder aux commandes d'électricité et d'afficher sur la porte de ce local l'interdiction d'y pénétrer pour tout salarié non habilité ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'inobservation par l'employeur des mesures de sécurité réglementaires avait été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande formée par la Coopérative agricole Lauragaise au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Coopérative agricole Lauragaise demande, à ce titre, la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; REJETTE la demande de la Coopérative agricole Lauragaise au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Coopérative agricole Lauragaise et la Mutualité sociale agricole de l'Aude, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-02 | Jurisprudence Berlioz