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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2201243

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2201243

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 10 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement laissant à sa charge une somme de 551, 25 euros. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par courrier du tribunal du 14 décembre 2023, Mme B a été invitée, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier en date du 14 décembre 2023 dont elle a été avisée le 20 décembre 2023, mais qu'elle n'a pas réclamé. Ce pli a été retourné au tribunal le 5 février 2024. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête, qui avait commencé à courir à compter de la date de première présentation, est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 février 2024, La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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