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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 17-23.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.272

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° X 17-23.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 524 F-P+B+I, du 11 avril 2019 sur le pourvoi n° X 17-23.272 dans une affaire opposant : M. I... V... E..., domicilié [...] , à : la société Aramis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ; La SCP Coutard et Munier-Apaire, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, ayant été appelées ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le premier paragraphe de la troisième page de la minute de l'arrêt du 11 avril 2019, la date de la loi relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés étant le 27 décembre 1923 et non le 23 septembre 1923 ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 524 F-P+B+I, du 11 avril 2019 en ce que dans le premier paragraphe de la troisième page de la minute de l'arrêt du 11 avril 2019, « 27 décembre » doit être mentionné aux lieu et place de « 23 septembre » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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