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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-80.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.023

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 19 septembre 1996, qui les a condamnés, chacun, à 16 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, le premier, pour viols et agressions sexuelles aggravés et non-dénonciation de crime, le second, pour viols et tentative de viol aggravés et non-dénonciation de crime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324 à 326 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats (p. 7) énonce qu'à l'audience du 18 septembre 1996 à 14 heures "le greffier a procédé à l'appel des témoins tous présents (...) ; "alors que le procès-verbal (p. 4) a constaté à l'audience du même jour, le matin, que "l'huissier de service a fait "appel des experts et témoins cités par le ministère public (...) et a annoncé qu'ils étaient tous présents, à l'exception des témoins : Véronique Y... et Suzanne Z..., veuve X... (...)" et que, dans l'après-midi, le président a donné lecture de la déposition du "témoin absent Véronique Y..."; qu'en outre, il n'est pas constaté que le président ait entendu Suzanne X... ni lu sa déposition; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la cour d'assises a violé les articles susvisés" ; Attendu que le procès-verbal constate qu'après l'appel des témoins faisant suite à l'ouverture des débats, aucune observation n'a été formulée, quant à l'absence de Véronique Y... et de Suzanne Z..., veuve X..., ni par le ministère public ni par la partie civile et son avocat ni par les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes et que, dès lors, il a été passé outre ; Attendu qu'en cet état, les deux témoins absents n'étaient plus acquis aux débats et qu'il était loisible au président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de donner lecture de la déposition d'un seul d'entre eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des questions posées à la Cour et au jury, au motif, selon les mentions du procès-verbal des débats (p. 14), que lesdites questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que le président de la cour d'assises n'est dispensé de la lecture des questions que lorsque celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les questions n° 23 et 26, concernant la tentative de viol et le viol d'Elisabeth X... reprochés à Michel X..., étant ainsi libellées "la tentative de viol (...) a-t-elle été commise avec cette autre circonstance que Michel X... est l'oncle de la victime (...)", de sorte que l'erreur qui avait été commise dans l'arrêt de renvoi (p. 19) sur le prénom de l'accusé avait été rectifiée; qu'ainsi, dès lors qu'est intervenue une rectification d'erreur matérielle, le président de la cour d'assises ne pouvait, sans violer les articles susvisés se dispenser de la lecture des questions" ; Attendu qu'en se bornant à rectifier le prénom de l'accusé Michel X..., appelé Marcel dans l'arrêt de renvoi, par suite d'une erreur matérielle, le président n'a ni altéré le sens ni modifié la substance de l'accusation; que, dès lors, il n'avait pas l'obligation de donner lecture des questions ainsi rectifiées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 332, alinéas 1 et 3, et 333, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 2° et 4°, 222-27 à 222-30 et 434-1 du nouveau Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur le point de savoir si les viols et les agressions, dont ont été victimes Elisabeth, Valérie et Sheila X..., ont été commis avec cette circonstance que Marcel X... est "l'ascendant légitime" de ces dernières ; "alors que les questions doivent être rédigées en fait et non en droit; qu'en soumettant à la Cour et au jury une question mentionnant que Marcel X... est "l'ascendant légitime" des victimes, sans préciser qu'il en est le père, la cour d'assises a violé les articles susvisés" ; Attendu que les questions critiquées, par lesquelles il était demandé si l'accusé était l'ascendant légitime des victimes, dont il est le père légitime, ont été posées dans les termes de la loi et caractérisent exactement la circonstance aggravante prévue tant par l'article 332, alinéa 3, ancien que par l'article 222-24, 4°, nouveau du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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