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Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-20.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.750

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen, Chantal Z..., née X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Robert Y... A..., demeurant châlet "Les Hauts Lieux", route du Mont d'Arbois à Megève (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 1991), que Mme Z... a assigné M. A... en liquidation d'une astreinte à laquelle une précédente décision avait condamné celui-ci pour le contraindre à rétablir une servitude de passage dont elle était bénéficiaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la somme à laquelle le premier juge avait liquidé cette astreinte, alors qu'en retenant que l'inexécution de son obligation par M. A... n'avait causé à Mme Morand qu'une simple gêne pendant quatre mois, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans se fonder sur le préjudice que l'obstruction du chemin servant d'assiette à la servitude de passage aurait causé à sa bénéficiaire, que la cour d'appel a retenu des circonstances pouvant être invoquées pour déterminer la somme à laquelle devait être liquidée l'astreinte mise à la charge de M. A... ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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