Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/219
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3CI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 février à 14h00
Nous I. DE COMBETTES DE CAUMON, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2025 à 16H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [W] alias [J] [Z]
né le 03 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20 février 2025 à 12 h 52 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 février 2025 à 11h00, assistée de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant
X se disant [M] [W] alias [J] [Z], n'ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [T], interprète , assermentée en langue arabe;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [G] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [W] [M] a été placé en rétention par décision en date du 15 février 2025.
Le magistrat du siège du tribunal judicaire de Toulouse a constaté que la procédure est régulière et a prolongé la rétention le 19 février 2025 à 16h40 ;
Vu l'appel interjeté le 20 février 2025 à 12h52 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [W] [M] non comparant à l'audience et représenté par son conseil, entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [W] [M] représenté par son conseil soutient que la procédure ne contient pas la preuve de la réception de l'information du procureur de la République de son placement en centre de rétention, la mention de remise du mail avec succès étant absente; que l'habilitation des agents à consulter le FAED ne résulte pas des pièces du dossier; que le juge doit être mis en mesure de vérifier la réalité de cette habilitation spéciale; que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'il n'est pas établi que le Préfet ait fait des dilligences effectives pour son éloignement dès son placement en rétention, la preuve de réception du mail adressé aux autorités algériennes n'étant pas produite.
Monsieur [W] [M] a été interpellé par les services de police puis placé en garde à vue. A l'issue le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire et a décidé de son placement en rétention.
Le procureur de la République de [Localité 3] a été informé de cette décision lors du compte rendu des enquêteurs pour la levée de la garde à vue. L'avis de placement lui a été envoyé conformément à sa demande par mail dans le cadre d'un envoi groupé à 15h22. Dès lors son information du placement en rétention de Monsieur [W] [M] est établie.
Il est justifié de l'envoi à 15h22 de l'avis de placement par courriel à l'adresse [Courriel 1]. Si aucun acusé de réception ou de non-reception n'est joint, cette adresse est une des adresses accessibles aux interlocuteurs institutionnels du Parquet de [Localité 4], de sorte qu'en l'absence d'avis de défaillance ponctuelle, l'avis de placement en rétention administrative doit être considéré comme valablement remis au procureur de la République.
Une irrégularité ne peut dès lors être retenue.
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
Au cas d'espèce, le nom de la personne qui a consulté le fichier et son numéro figure sur le rapport d'identification, l'enquêteur ayant établi le proces verbal s'étant contenté d'annexer les pièces à la procédure et de les analyser.
Dès lors aucune irrégularité ne peut être retenue.
Alors qu'il s'agit de la première demande de prolongation de la rétention de Monsieur [W] [M], l'envoi d'un mail au consulat d'Algérie le 16 février 2025 à 10h39 pour présentation de Monsieur [W] [M] suffit à établir l'existence de dilligences conformément à la législation en vigueur, sans qu'il soit besoin que ces autorités aient accusé réception de ce mail.
Monsieur [W] [M] étant sans attache sur le territoire national et sans document d'identité, la prolongation de sa rétention est justifiée.
L'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 février 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [M] [W] alias [J] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. KEMPENAR I. DE COMBETTES DE CAUMON.
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