Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-81.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.465
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- ZOUABI Kamel,
- MOSTEFA M'hamed, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES en date du 27 Janvier 1996 qui les a chacun condamné à 12 ans de réclusion criminelle, le premier pour violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le second pour complicité de ce crime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique commun aux demandeurs pris de la violation des articles 325, 326 et 331 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré Kamel Zouabi coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et M'hamed Mostefa de complicité du même crime, et les ont condamnés à réparer les conséquences civiles dudit crime ;
"qu'il résulte du procès-verbal des débats que des témoins acquis aux débats étant absents à l'appel des témoins, le président a "demandé que soit fait le nécessaire afin qu'ils se présentent le plus rapidement possible devant la cour d'assises" (page 5); que certains d'entre eux se sont présentés, M. l'avocat général ayant indiqué que les recherches concernant le dernier étaient restées vaines ;
"alors que la Cour est seule compétente pour délivrer un mandat d'amener contre un témoin défaillant; qu'en ne précisant pas, tout en constatant les diligences de l'avocat général, quelles mesures avaient été prescrites par le président des assises et mises en oeuvre, le procès-verbal ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer si le président des assises a agi dans la limite de sa compétence ;
"et en ce qu'il résulte encore du procès-verbal que l'ordre d'audition des témoins a été fixé à l'avance et annoncé par le président; qu'il a été respecté; que, cependant, certains témoins défaillants à l'appel des témoins ont été entendus, indépendamment de l'ordre ainsi fixé, à mesure qu'ils se présentaient devant la cour d'assises ;
"alors qu'il appartient au seul président, à l'exclusion des témoins, d'organiser les débats et de fixer l'ordre des dépositions ;
qu'ainsi, les témoins ne pouvaient de leur seul initiative imposer la modification de l'organisation des débats ;
"et alors, surtout, que l'ordre d'audition annoncé doit être respecté à l'égard de tous les témoins, et ne peut être modifié que dans le but d'assurer la sincérité des témoignages et l'absence de pressions sur les témoins; que le procès-verbal ne pouvait se limiter à constater que les témoins défaillants à l'appel avaient été entendus lors de leur présentation, à une date différente de celle fixée par le président pour leur audition" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que cinq témoins n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom, le président a demandé que soit fait le nécessaire afin qu'ils se présentent le plus rapidement possible devant la Cour; qu'aucune observation n'a été présentée; que le même procès verbal constate que quatre témoins ont été retrouvés, et qu'ils ont été régulièrement entendus aux audiences des 23 et 24 janvier 1996 ;
qu'il est également relaté qu'à cette dernière audience, l'avocat général a fait connaître qu'en ce qui concernait le cinquième témoin, le nommé Khaled X..., les recherches étaient restées vaines et qu'aucune observation n'ayant été faite par les parties, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ;
Attendu qu'en cet état, en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a en rien excédé ses pouvoirs en faisant, sans décerner mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire, rechercher les témoins acquis aux débats ;
Attendu que, par ailleurs, le président, ayant la direction des débats, demeurait libre de modifier l'ordre des auditions des témoins qu'il avait primitivement établi ;
Que dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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