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Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-42.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.286

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marché, dont le siège est 4, cour de l'Industrie à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de M. René X..., demeurant 16, square de la Marne à Saint-Pathus (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 décembre 1991, qui l'a condamné à payer diverses sommes à M. X... ; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une part, que la rupture du contrat de travail, qui avait pour cause l'inaptitude physique du salarié, lui était imputable et alors, d'autre part, qu'en allouant une indemnité de congés payés au salarié, la cour d'appel a violé l'article 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz