Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y...,
Kermina, M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CIPAV, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. A..., contre lequel la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) avait décerné quatre contraintes en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d'assurance invalidité décès au titre des années 1978, 1981, 1982 et 1983, a formé opposition à ces contraintes ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 16 novembre 1987) de l'avoir débouté de ses oppositions alors, de première part, qu'en affirmant, pour lui dénier le droit à remboursement dont il se prévalait, qu'il relevait de cette caisse au titre de l'activité professionnelle libérale de liquidateur de société qu'il continuait à exercer après la cessation de son activité de conseil de gestion, sans exposer les raisons du maintien de cette affiliation à un régime auquel ne sont obligatoirement assujettis, en vertu des décrets n° 77-1324 du 22 novembre 1977 et 79-262 du 21 mars 1979 que les architectes, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes réglementaires ; alors, de deuxième part, qu'en affirmant qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 13 des statuts du régime de retraite complémentaire pour obtenir le remboursement des cotisations, sans préciser celles des conditions exigées par cet article que M. A... ne remplissait pas, ni les raisons pour lesquelles ces conditions n'auraient pas été réunies, la cour d'appel
n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à dénier l'existence du droit à remboursement dont se prévalait M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant de ce fait le même texte ; alors, enfin, que
l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, que les cotisations qui font l'objet des quatre contraintes litigieuses ayant été notifiées à M. A... le 19 novembre 1985, à une époque où son droit à remboursement était acquis, elles ont donc cessé d'avoir une cause juridique, en sorte qu'en rejetant l'opposition à contrainte, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 648, devenu L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans les statuts du régime géré par la CIPAV, que les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions qu'il énumère et, de manière générale, toute personne autre que les avocats exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome, en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 du même code, ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7 ; que n'étant pas contesté que l'intéressé exerçait à l'origine la double activité de conseil de gestion et de liquidateur de société et que depuis 1981 il poursuivait l'activité de liquidateur de société, activité libérale dont il tirait des ressources, la cour d'appel a pu en déduire que M. A... demeurait affilié à la CIPAV ; que, d'autre part, ayant fait ressortir que le nombre des cotisations versées ne correspondait pas aux exigences de l'article 13 des statuts, en sorte que l'assuré ne pouvait obtenir le remboursement des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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