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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-87.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.206

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me ODENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2001, qui, pour faux, usage de faux et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable de faux, usage de faux et escroquerie et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que "si les caractères utilisés pour l'établissement de la pièce placée sous scellé n° 5 correspondent bien à ceux de la machine à écrire en possession de Raoul X... à la date des faits litigieux (mars 1997), il reste l'hypothèse d'un montage effectué à l'aide des pièces dont disposait le prévenu dont en particulier les courriers adressés antérieurement à la vente litigieuse (24 avril 1995) par Raoul X... à "M. A..." (en réalité M. Z...) et postérieurement à elle (le 5 décembre 1995) pour réclamer le paiement d'une avance de 50 000 francs ; qu'en effet, eu égard en particulier aux conditions dans lesquelles les premiers pourparlers de vente se sont engagés avec la participation de Mme Z..., aux correctifs apportés par le prévenu au point de départ des versements litigieux lorsqu'il a été interpellé sur l'existence d'un courrier du 5 décembre 1995 de Raoul X... lui réclamant le paiement d'une avance de 50 000 francs sur le solde de 600 000 francs restant dû, il y a lieu de tenir pour constant que M. X... a bien été en possession de l'original des courriers des 24 avril 1995 et 5 décembre 1995 ci-dessus visés" ; "Qu' "il résulte de l'examen comparé des deux courriers avec le scellé n° 5 (lettre datée du 3 mars 1997) dont le prévenu s'empare pour soutenir qu'il aurait payé l'intégralité du solde dû que ce courrier a été confectionné à partir de morceaux du texte empruntés aux courriers des 24 avril 1995 et 5 décembre 1995 comme cela peut être vérifié pour l'ensemble du texte mais surtout de façon plus évidente dans les parties suivantes : "- Suite à vôtre visite de Samedi (...), j'ai le pliasir de venir (...) (cf courrier du 5 décembre 1995) ;" "- Je les placerait, et cela m'indemnisera un petit peut du fait que la somme de (...) (courrier du 5 décembre 1995, deuxième paragraphe, lignes 8 et 9) ;" "- je vous remercie, M. Z..., des sentiments que vous me témoignes, cela représente bine la personnalité que vous êtes un coeur d'or, (courrier du 24 avril 1995, paragraphe 6, lignes 1, 2 et 3)," "Qu'un tel examen permet de vérifier qu'outre le recours à des formules identiques, les fautes d'orthographe et même les erreurs de frappe sont localisées strictement au même endroit ce qui ne saurait ressortir du hasard" ; "Que "par ailleurs, il y a lieu de constater que le document litigieux comporte dans sa partie droite et dans sa partie basse des traces de toner établissant ainsi que le document litigieux a été obtenu au moyen d'un appareil photocopieur ; "Qu' "il est ainsi établi que le document litigieux est bien un faux fabriqué à l'aide d'un montage ; "Que "la contestation élevée ne saurait au demeurant davantage prospérer en ce qui concerne les signatures figurant au bas des deux reçus litigieux datés du 3 mars 1997 ; qu'en effet il ne saurait être perdu de vue que le prévenu, lequel disposait, avec le compromis de vente du 29 avril 1995 et en tout cas l'acte de vente signé par Raoul X..., de plusieurs spécimens de signature a eu tout loisir d'imiter la signature de son vendeur ; que par ailleurs l'examen complémentaire réalisé par l'Institut de Recherche criminelle a montré que les deux signatures, si elles avaient été apposées par le même scripteur n'étaient pas de la main de Raoul X... mais, selon toute vraisemblance, de celle de Pierre Z... ; "que la version soutenue par le prévenu selon laquelle Raoul X... aurait souhaité encaisser discrètement à l'insu des deux autres vendeurs, le prix du bien acquis est contraire aux éléments de l'enquête ; "qu'outre le fait que Raoul X... n'a pu obtenir sur le solde de 600 000 francs restant dû le paiement d'une avance de 50 000 francs dans les mois qui ont suivi la vente ce qui n'était pas de nature à l'encourager à persévérer dans une telle démarche, il ressort de plusieurs témoignages dont le premier juge s'est fait l'écho dans sa décision que peu de temps avant sa mort Raoul X... -dont le prévenu s'est toujours plu à louer la grande droiture- avait manifesté des signes d'impatience quant au recouvrement de sa créance ; "Qu'il est enfin pour le moins incompréhensible, à s'en tenir toujours aux allégations du prévenu, qu'eu égard à la discrétion prêtée à Raoul X... à l'égard de ses covendeurs et en particulier au mode de paiement utilisé (espèces), le prévenu n'ait pas conservé les reçus provisoires prétendument établis à l'occasion de ses paiements successifs" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; que la cour d'appel retient la culpabilité de Pierre Z... en considérant que le courrier du 3 mars 1997 (scellé n° 5) apparemment dactylographié sur la machine à écrire de Raoul X..., est un document photocopié et ayant fait l'objet d'un montage, alors que les éléments de preuve permettent de constater qu'il s'agit d'un original ; qu'en effet, si le rapport de l'Institut de Recherche Scientifique du 29 novembre 1999 constate que le scellé n° 4 porte sur un document photocopié, aucune précision de ce type n'est avancée concernant le contenu du scellé n° 5, attestant que l'Institut de Recherche Scientifique s'était vu soumettre un original ; que par conséquent, la cour d'appel qui considère que le scellé n° 5 contient un document photocopié qui aurait fait l'objet d'un montage, tout en s'appuyant sur le rapport d'examen scientifique précité pour considérer que le scellé n° 5 concerne un document dont la signature de Raoul X... aurait été imitée par Pierre Z... alors que ce rapport fait état d'un original, s'est prononcée par motifs contradictoires équivalents à l'absence de motifs ; "et alors que les juges apprécient souverainement les faits et éléments de preuve fournis à leur appui sous réserve de l'insuffisance de motifs ou de la contradiction de motifs ; que la cour d'appel qui estime que le courrier du 3 mars 1997 comportant des caractères identiques à ceux produits par la machine à écrire de Raoul X... est un faux résultant d'un montage en considérant que ce document résulte de la reproduction de morceaux de courriers antérieurs datés du 24 avril 1995 adressé à M. A... (en réalité M. Z...) et du 5 décembre 1995 adressé à Pierre Z... sans mettre en évidence, contrairement à ce qu'elle affirme, les éléments permettant de constater ce montage, s'est prononcée par des motifs insuffisants pour caractériser un montage constitutif de faux, ne permettant pas ainsi à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "et alors que l'absence de réponse aux chefs péremptoires de défense des conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel constate que le courrier du 3 mars 1997 comportant des caractères identique à ceux de la machine à écrire de Raoul X..., était un montage, sans répondre au chef péremptoire de défense de Pierre Z... qui soutenait qu'aucun faux par montage ne pouvait lui être attribué dès lors que le rapport émanant de l'Institut de Recherche Scientifique du 26 mai 1999 avait conclu qu'il était impossible d'établir si ce courrier avait fait l'objet d'un montage, constatant seulement que le spécimen qui avait été fourni pour réaliser l'examen et présenté comme étant la pièce 16 (et non le scellé n° 5) était une photocopie fournie pour procéder à l'examen technique ; qu'elle a donc ainsi privé sa décision de base légale ; "et alors que la cour d'appel considère que les signatures des courriers litigieux étaient fausses en indiquant que le rapport de l'Institut de Recherche Criminelle avait montré que ces signatures émanaient selon toute vraisemblance de Pierre Z... alors que le rapport auquel fait référence la cour d'appel affirmait seulement que les signatures des documents "ont pu être réalisées par Pierre Z..." et alors que ce dernier avait soutenu dans ses conclusions que le rapport en question était d'une qualité contestable et qu'un autre rapport d'expertise, effectué à sa demande par M. Y... , concluait que les signatures des deux courriers étaient bien celles de Raoul X... ; que par la dénaturation du rapport de l'Institut de Recherche Scientifique et par l'absence de réponse au moyen de défense de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et alors que la cour d'appel motive encore sa décision par le fait qu'il résulte des éléments de l'enquête que Raoul X... avait manifesté des signes d'impatience quant au recouvrement de sa créance ; qu'elle n'indique cependant pas à quelles dates de tels signes s'étaient exprimés, et donc si de telles affirmations permettaient de considérer qu'entre la date du contrat de vente et le décès de Raoul X... aucun paiement du solde du prix de vente n'était intervenu, contrairement à ce qu'affirmait Pierre Z... ; que, d'ailleurs, Pierre Z... avait soutenu dans ses conclusions qu'une partie des témoignages émanant essentiellement de la famille de Raoul X... et portant sur des inquiétudes de ce dernier ne faisait référence à aucune date précise sur ce point, ce qui ne permettait pas d'établir qu'au 3 mars 1997 le paiement du solde du prix de vente du château n'était pas intervenu, et qu'il existait au contraire une attestation portant sur des versements en espèces émanant de Mme A... ; que l'absence de précision quant aux dates auxquelles Raoul X... s'était plaint du non-paiement du solde du prix de vente du château et l'absence de réponse au moyen péremptoire de défense présenté par Pierre Z... prive l'arrêt de la cour d'appel de toute base légale ; "et alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux demandes d'actes d'instruction dont ils sont régulièrement saisis dès lors que l'indication de leur objet et de leur intérêt leur permettent d'en apprécier le bien-fondé ; que Pierre Z... sollicitait dans ses conclusions en appel, d'une part, un nouveau rapport d'expertise compte tenu des doutes qui subsistaient concernant les signatures des documents et même la possibilité d'un montage, comme l'a considéré la cour d'appel, et, d'autre part, l'audition de certains témoins qui pouvaient apporter des éléments de preuve de sa version des faits s'agissant des raisons de la volonté de Raoul X... de dissimuler les versements effectués et de la réalité de ces versements ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces différentes demandes a donc privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Pierre Z... coupable de faux, usage de faux et escroquerie, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par l'avocat du prévenu, qui sollicitait un nouvel examen technique des documents originaux figurant aux scellés n° 4 et 5 et l'audition, en qualité de témoin, des époux Gilles B..., de Bertrand D..., de Philippe C... et de Béatrice A..., toutes personnes ayant produit des attestations à la demande du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 4 octobre 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz