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Cour de cassation, 17 février 1993. 90-11.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.549

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Demeure poitevine, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de : 18/ M. Bernard X..., 28/ Mme Pascale X..., demeurant tous deux ... à Migne-Auxances (Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Demeure poitevine, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en novembre 1986, les époux X... ont signé avec la société Demeure poitevine un contrat pour la construction d'une maison d'habitation ; qu'ils ont versé un acompte de 2 000 francs ; que les époux X... ont eu recours à un emprunt pour financer l'opération, celle-ci étant dès lors soumise à la condition suspensive d'obtention d'un prêt en application de l'article 17 de la loi n8 79-596 du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier ; que, par lettre du 11 décembre 1986, les époux X... ont fait savoir à la société que, "pour des raisons personnelles et familiales", ils annulaient leur projet de construction ; que la société leur a demandé le paiement de 20 456,59 francs, correspondant à des honoraires et à une "indemnité pour privation de bénéfice", déduction faite de l'acompte perçu ; que la cour d'appel (Poitiers, 8 novembre 1989) a jugé que le financement demandé avait été refusé et que, par suite, la condition suspensive d'obtention du prêt n'avait pas été réalisée ; qu'elle a condamné la société à rembourser l'acompte qui lui avait été versé ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, la condition suspensive d'obtention du prêt est réputée accomplie lorsque le débiteur en a empêché la réalisation et qu'en se bornant à déclarer que le prêt avait finalement été refusé, sans rechercher si ce refus n'était pas lié à un fait imputable au demandeur de crédit et, du reste, avoué par celui-ci en se prévalant, sous le couvert de prétendues "raisons personnelles et familiales", d'une procédure d'interdiction bancaire dont il faisait l'objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; et alors que, d'autre part, les époux X... ayant rappelé dans leurs conclusions d'appel que, postérieurement à l'acceptation de leur demande de prêt, le bénéfice de ce dernier leur avait été retiré en raison d'une "procédure d'interdiction bancaire émise par la Caisse régionale de crédit agricole de la Vienne", les juges du second degré ont dénaturé les termes du litige en déclarant que le prêt avait été refusé ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que les juges d'appel n'ont pas dénaturé les termes du litige en jugeant que le prêt avait été refusé, sans préciser pour autant quelle était la raison de ce refus ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne la société Demeure poitevine, envers les époux X..., le trésorier payeur général pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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