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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/15504

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15504

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2024 N°2024/395 Rôle N° RG 23/15504 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR C/ S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le :31/10/2024 à : -Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON -Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01352. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 octobre 2024, Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [C] [J], employée en qualité d'aide-soignante depuis le 27 juin 2002 par la société [3] a déclaré le 27 mars 2017 être atteinte d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, à savoir une arthropathie acromio claviculaire, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles à une date qui n'est pas précisée par les parties. La caisse a fixé le 17 septembre 2019 à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à compter du 12 juillet 2019. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission médicale de recours amiable, la société [3] a saisi le 24 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle précité. Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: ' déclaré recevable en la forme le recours de la société [3]; ' dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [J] suite à sa maladie professionnelle du 17 février 2017 devait être ramené à 8%, ' condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens. Les premiers juges ont retenu que: ' le médecin-conseil de la CPAM avait bien relevé l'état antérieur de Mme [C] [J]; ' l'analyse du docteur [V], médecin consultant, devait être approuvée en ce qu'elle proposait de réduire le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à 8 % en raison d'un important état antérieur. Le 10 mai 2022, la CPAM a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par arrêt du 17 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de la procédure. Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2023, la société [3] a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 7 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [J] et, statuant à nouveau, que ce taux soit réhaussé à hauteur de 15%. Elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la nécessité d'organiser une nouvelle mesure d'instruction. Elle relève que : ' le litige ne peut porter que sur l'évaluation du taux faute pour la société [3] d'avoir contesté la prise en charge de Mme [C] [J] au titre de la législation professionnelle; ' le taux d'incapacité permanente de Mme [C] [J] a bien été minoré par le médecin-conseil en contemplation de son état antérieur; ' le taux de 15 % attribué par médecin-conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la société [3] demande: ' à titre principal, l'infirmation du jugement et l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente ; ' à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et la fixation du taux d'incapacité permanente à 8 % ; ' à titre plus subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation médicale; ' en tout état de cause, la condamnation de la CPAM aux dépens; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : ' le médecin-conseil n'a pas pris en compte l'état antérieur de Mme [C] [J]; ' la caisse n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse médicale argumentée du docteur [V]; ' à défaut, une mesure d'investivation doit être ordonnée si une difficulté médicale venait à subsister. MOTIFS Sur l'action aux fins d'inopposabilité de la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à Mme [C] [J] dans les rapports caisse-employeur Au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la société [3] soutient que le défaut d'évaluation de l'état antérieur de Mme [C] [J] par le médecin-conseil de la CPAM doit entraîner l'inopposabilité, à son égard, de la décision prise par la CPAM d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle. La cour observe, d'une part, que l'irrégularité tirée de l'imperfection alléguée de l'examen mené par le praticien-conseil du service médical lors de la fixation du taux d'incapacité permanente ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur puisqu'il conserve la possibilité de contester le taux de l'incapacité retenu. De la même manière, le grief portant sur le caractère incomplet d'un rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente ne saurait également rendre la décision critiquée inopposable à l'employeur dans la mesure où, ainsi qu'il vient de l'être noté ci-dessus, le bien-fondé du taux d'incapacité peut être contesté sur le fond (CNITAAT, 14 novembre 2019). Au surplus, la CPAM relève, à juste titre, que le litige porte exclusivement sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [J], la société [3] n'ayant jamais contesté sa prise en charge au titre de la législation professionnelle . D'autre part, la cour relève que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 29 juillet 2019, produit aux débats dès la procédure suivie devant les premiers juges, émanant du docteur [Y], médecin-conseil, établit que le praticien a retenu une "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée chez une droitière sur épaule présentant un état antérieur". Ainsi, quand bien même le médecin-conseil n'a pas renseigné la rubrique "état antérieur éventuel interférant" en page 2 de son rapport, la cour remarque que le praticien mentionne l'existence de cet état antérieur en page 5 du rapport et fixe un taux d'incapacité permanente partielle de 15% en contemplation de cet élément. En effet, comme l'ont mis en exergue les premiers juges, le barême indicatif d'invalidité prévoit, en son chapitre 1.1.2., qu'une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20%. Le médecin-conseil a constaté que l'amplitude des mouvements de l'épaule droite de Mme [C] [J] était la suivante : ' antépulsion : 90° actif / 120 ° passif (normale 180°) ; ' adbduction : 80° (normale 170°); ' rétropulsion : 30 ° (normale 40°) ; ' rotation externe : 50° (normale 60°) ; Le médecin-conseil en induit une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements. Nonostant ce constat, il a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [J] ce qui correspond, d'après le barême indicatif d'invalidité, à une limitation légère de tous les mouvements. Cette différence de 5% correspond à la prise en considération, par le médecin-conseil, de l'état antérieur de Mme [C] [J], indépendamment de la pertinence de cette analyse qui sera discutée ci-dessous. Il ne saurait être fait grief, comme le soutient l'employeur, au tribunal d'avoir violé le secret médical alors même que ce rapport était produit aux débats et qu'il appartenait à la juridiction d'en prendre connaissance. L'intimée ne peut pas reprocher au docteur [Y] de ne pas avoir pris en considération le rapport du docteur [T] dans la mesure où il a été rédigé le 21 septembre 2023 soit postérieurement au rapport du 29 juillet 2019, et concerne un autre assuré social, à savoir M.[S] [D] [K], chauffeur routier. Les premiers juges doivent être approuvés sur ce point. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [J] dans les rapports caisse-employeur Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d'incapacité, aux barèmes indicatifs d'invalidité en matière d'accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code. L'évaluation du taux d'incapacité de Mme [C] [J] doit se faire à la date de consolidation du 11 juillet 2019. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date. Ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, le chapitre 1.1.2. du barème indicatif invalidité prévoit, s'agissant de l'épaule du membre dominant, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et de 20 % pour une limitation moyenne. Il est renvoyé aux développements exposés ci-dessus pour le rappel de la motivation retenue par le médecin-conseil de la CPAM. Il résulte du rapport du docteur [V], médecin consultant désigné par les premiers juges, que cette dernière propose de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 8% compte tenu de l'important état dégénératif évolué mis en évidence par les différents courriers annexés (28/11/2017-18/05/2018-04/07/2018-04/12/2018). Le docteur [V] a considéré que Mme [C] [J] souffrait d'une "rupture du sus-épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée intriquée avec une importante arthropathie acromio-claviculaire pour laquelle une acromioplaste a été réalisée et une discopathie cervicale avec NCB droite." Le praticien a également souligné que "la persistance d'une synovite inflammatoire très importante faisait suspecter un rhumatisme inflammatoire pour lequel un bilan biologique est demandé." Le docteur [V] a également repris, au soutien de son analyse, la limitation des angles de mouvement de l'épaule droite de Mme [C] [J]. La cour ne peut tirer aucune conclusion du rapport émanant du docteur [T] puisqu'il concerne M.[S] [D] [K]. La note du 28 avril 2022 émanant du docteur [Z] [B], médecin-conseil à la CPAM, se borne à reprendre les conclusions du rapport du docteur [Y] et n'amène aucun élément technique et factuel de nature à contredire l'analyse réalisée par le docteur [V], alors même que la CPAM conteste les conclusions de cette dernière. Enfin, la note du 28 avril 2022 n'énonce pas que l'état antérieur de [C] [J] aurait été découvert à l'occasion de sa déclaration de maladie professionnelle. En conséquence, faute pour la CPAM d'établir les insuffisances qu'elle impute au docteur [V], la cour retiendra l'analyse de ce dernier dans la mesure où celle-ci est plus étayée que celle du médecin-conseil quant à la description de la nature de l'état antérieur de Mme [C] [J], à savoir une synovite inflammatoire très importante faisant suspecter un rhumatisme inflammatoire. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, dans les rapports caisse-employeur, décidé de réduire à 8% le taux d'incapacité permamente partielle de Mme [C] [J] à la date de consolidation, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction dont la cour n'est pas convaincue qu'elle soit nécessaire à la résolution du litige. Sur les dépens La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la CPAM aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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