Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.027
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Télédiffusion de France, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème) et les bureaux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de radio Morvan 89 NRJ Bourgogne association dont le siège est château de Grésigny à Beauvilliers (Yonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Télédiffusion de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu d'une part que la cour d'appel a relevé que le 31 juillet 1985, la société Télédiffusion de France acceptait de donner une suite favorable à la requête de X... Morvan puisque sa puissance apparente rayonnée n'atteignait pas, durant cette période le niveau maximal ; qu'elle a également relevé que dans des courriers postérieurs, des 1er et 20 décembre 1985 la société Télédiffusion de France avait été invitée à intervenir rapidement par la société X... Morvan qui confirmait le 10 mars 1986 la prise en charge par ses soins de l'émission des programmes ; qu'elle a pu, ainsi, sans encourir le grief du moyen pris en sa première branche, estimer que l'exception d'inexécution, postérieure à la lettre du 31 juillet 1985 pouvait être opposée à la demande de paiement des factures ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que "ces fournitures et prestations ne sont que les modalités d'application de l'obligation principale souscrite, qui est d'assurer la diffusion des programmes, que tel est en effet l'objet de la mission générale que lui a confiée la loi", a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Qu'ainsi le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Télédiffusion de France, envers X... Morvan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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