Tribunal Administratif de Grenoble, 11 octobre 2023. 2304340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304340
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de recalculer le montant de son allocation au revenu de solidarité active sur la période d'octobre à mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2023 et non communiqué, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête et conteste également la valeur de son revenu de solidarité active à partir d'août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active en octobre 2022. La caisse d'allocations familiales de l'Isère a accepté sa demande et estimé que M. A avait droit à un revenu de solidarité active minoré d'un montant de 351,15 euros par mois à partir de janvier 2023. M. A conteste la prise en compte de ses revenus salariés pour le calcul de son revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2022 à janvier 2023. Par une décision favorable du 28 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a fait droit à la demande de l'intéressé et lui a notifié un rappel de droit d'un montant de 2 106,87 euros.
3. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée à la caisse des allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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