Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-14.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.008
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° Y 18-14.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ternois fermetures littoral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ternois fermetures littoral ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente régularisé entre la société Ternois fermetures littoral et M. Y... aux torts exclusifs de ce dernier, d'AVOIR condamné M. Y... au paiement de la somme de 16 525,74 € de dommages et intérêts au titre des sommes engagées pour permettre la fabrication des menuiseries ainsi qu'au paiement de la somme de 1 223,80€ de dommages et intérêts représentant leur perte de marge sur la main d'uvre, d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la SARL Ternois fermetures littoral la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, et d'AVOIR condamné M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier dressé le 24 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur N... Y... conteste l'argumentation du tribunal qui a considéré que l'accord des parties sur la chose, le prix et les délais de livraison devait être déterminé d'après le devis signé le 16 septembre 2014 et fait valoir qu'en réalité plusieurs devis avaient été préalablement régularisés et qu'ainsi il comptait sur une livraison mi-septembre 2014 et en tout état de cause au plus tard la dernière semaine d'octobre 2014 ; qu'il reproche également aux premiers juges d'avoir mal apprécié les éléments factuels en considérant que son courrier en date du 30 octobre 2014 ne confirmait pas une annulation orale qu'il avait formulée mais formulait une proposition de conciliation. Il soutient que ce courrier portait clairement la confirmation d'une annulation de la commande sollicitant la restitution de son chèque d'acompte ; qu'il soutient par ailleurs qu'incontestablement la société n'a pas respecté la date de livraison initialement prévue et pas davantage la date reportée le 16 septembre à la fin du mois d'octobre 2014 dès lors que la livraison est intervenue le 24 novembre 2014 ; que la SARL Ternois fermetures littoral soutient que le litige fondé sur un devis en date du 16 septembre 2014 seul devis accepté, la vente est soumise aux dispositions de la loi du 17 mars 2014 et à l'article L 138-1 du code de la consommation qui en est issu selon lequel le professionnel livre le bien ou fournit le service dans le délai indiqué au consommateur sauf si les parties en ont convenu autrement ; qu'elle fait valoir que lors de la commande elle a annoncé une livraison pour la dernière semaine du mois d'octobre 2014 mais qu'elle a informé son client que des motifs techniques empêchaient le respect de ce délai et a proposé un report d'intervention de quatre semaines soit dans un délai parfaitement raisonnable. Elle rappelle que selon l'article L 138-2 du code de la consommation en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit si après avoir enjoint le professionnel d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté ; qu'elle fait valoir qu' elle s'est expliquée sur les motifs du retard qu' elle n' a pas été mise en demeure de procéder à l'exécution du contrat estimant que la lettre de Monsieur Y... constitue davantage un chantage à la remise commerciale et ne répond pas aux exigences de l'article L 138-2 du code de la consommation et qu'elle s'est bien présentée trois semaines après la date initialement prévue pour procéder à l'exécution du contrat soit dans un délai raisonnable ; qu'elle considère qu'il ne peut lui être reproché aucune faute dans l'exécution du contrat ; qu'il résulte des documents produits aux débats qu'un premier devis a été établi par la société Ternois fermetures littoral le 26 novembre 2013 puis le 15 mars 2014 mais que ces devis n'ont pas été acceptés et en conséquence si le projet de travaux de Monsieur N... Y... est ancien il ne s'est concrétisé malgré un chèque d'acompte de 5800 € en juillet 2014 que par le devis du 16 septembre 2014 seul devis accepté et accompagné d'un bon de commande en date du 18 septembre 2014 concrétisant l'accord des parties sur la chose et le prix avec une modification essentielle par rapport aux précédents devis portant sur la couleur des menuiseries ; que le bon de commande prévoyait un délai de livraison pour la dernière semaine du mois d'octobre 2014 ; qu'il ne pouvait en effet être question d'une livraison mi-septembre comme le prétend Monsieur Y... dès lors que celui-ci avait apporté une modification substantielle à son projet ; que le retard de trois semaines apporté à la livraison des menuiseries pour des raisons techniques expliquées à Monsieur N... Y... doit être considéré au regard de l'importance de la commande et au temps de maturation du projet comme un délai tout à fait raisonnable ; que par ailleurs si l'article L 138-2 du code de la consommation applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 prévoit que le consommateur peut résoudre le contrat en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison à la date prévue il doit le faire par écrit si après avoir enjoint également par écrit le professionnel d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, celui-ci ne s'est pas exécuté. Une résolution immédiate ne peut intervenir en cas de non-respect de la date de livraison contractuellement prévue lorsque cette date constitue une condition essentielle du contrat pour le consommateur ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce compte tenu des multiples reports du projet ; que Monsieur N... Y... en apprenant le retard apporté à la livraison a adressé un premier écrit le 30 octobre 2014 par lequel il s'indignait du retard et indiquait avoir annulé la commande oralement mais sollicitait soit la remise de son chèque d'acompte, et donc une résolution du contrat soit une remise de 10% sur sa commande ne renonçant pas alors à celle-ci mais ne donnant pas davantage de délai au professionnel pour s'exécuter ; qu'il n'a aucunement par ce courrier mis en demeure le professionnel de s'exécuter dans un délai raisonnable mais n'a pas davantage formulé de position précise quant à la résolution du contrat offrant un choix entre une telle résolution ou une remise commerciale ; que de plus au courrier de la SARL Temois Fermetures Littoral l'informant d'une livraison au 24 novembre mais d'un refus d'une remise commerciale il n'a formé aucune opposition et n'a pas annoncé son intention de résoudre le contrat ; que néanmoins dans le délai raisonnable de trois semaines le professionnel a assuré la livraison des menuiseries mais s'est opposé à un refus du client ; que ce refus de la livraison intervenue dans un délai raisonnable est manifestement fautif ; qu'au-delà du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives à la résolution d'un contrat pour non-respect d'un délai de livraison l'attitude de Monsieur N... Y... qui après avoir élaboré un projet sur presque une année, sollicité trois devis du professionnel pour finalement signer un bon de commande mi-septembre 2014, n'accepte pas un retard de livraison de trois semaines et refusant de prendre une position claire attend la livraison du matériel pour signifier clairement sa volonté de voir le contrat résolu est manifestement fautive ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a résolu le contrat aux torts exclusifs de Monsieur N... Y... » ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'article L. 138-2 du code de la consommation applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 dispose « en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration d délai prévus au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut , au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités , le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai ; que le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps ; que néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refus de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat . Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat « ; que l'article L 138-3 du même code précise les conditions de la résolution prévue à l'article L. 138-3 et dispose : «lorsque le contrat est résolu ans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées , au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé . La somme versée par la consommateur est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement» ; que sur la date du contrat ; qu'en l'espèce, M. N... Y... précise que deux devis ont été proposés les 26 juin 2013 et le 15 mars 2014 et qu'il a accepté ce devis le 7 juillet 2014 en versant un acompte de 5800 € ; que sur la demande de M. N... Y... qui souhaitait modifier la couleur des menuiseries un troisième devis a été proposés le 16 septembre 2014 et le même jour un bon de commande a été signé prévoyant une pose la dernière semaine d'octobre ; qu'il sera donc considéré que l'accord des parties sur la chose , le prix et le délai de livraison doit être daté de ce 6 septembre 2014 ; que sur la résolution du contrat de M. N... Y... ; qu'apprenant que le délai de pose serait retardé à la fin octobre M. N... Y... adressait un courrier recommandé à La société Ternois fermetures littoral daté du 30 octobre 2014 précisant après un rappel des conditions dans lesquelles avait été souscrit la commande « j'ai donc annulé la commande de vive voix devant Messieurs P... et V.... Je nous demande de me renvoyer le chèque d'acompte d'un montant de 5800 € établi le 5 juillet 2014 au plus vite, ou alors de m'accorder une remise de 10 % sur la somme de 19585,24 € ce qui correspond au montant total de la commande. En espérant que nous allons trouver une solution à l'amiable pour ce préjudice, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations» ; que M. N... Y... soutient que par ce courrier il entendait se prévaloir des dispositions de l'article L. 138-2 du code de la consommation. Un simple relecture de cet article permet de constater que le courrier de M. Y... ne répond pas aux exigences de cet article puisqu'il n'a pas été précédé de l'injonction d'exécuter l'obligation «dans un délai raisonnable» et surtout que ce courrier ne confirme pas l'annulation orale formulée dans les locaux de l'agence de la société Ternois fermetures littoral mais formule davantage une proposition de conciliation ; que sur les demande de la sociétéTernois fermetures littoral ; que si la société Ternois Fermeture Littoral avait indiqué sur le bon de commande du 16 septembre 2014 une livraison «dernière semaine» d'octobre, il était répondu à l'interpellation de M. N... Y... sus évoqué par un courrier recommandé du 7 novembre que la livraison pouvait être envisagée le lundi 24 novembre eu égard à la date de «sortie de fabrication des chassis le 21 novembre » . Ce délai supplémentaire de trois semaines sur une commande qui avait été précédée de trois devis successifs de quelques mois de réflexion semble pouvoir recueillir le qualificatif de «délai supplémentaire raisonnable»é visé à l'article L. 138-2 du code de la consommation dans le cadre d'un marché supposant une fabrication du produit devant être installé par la co-contractante ; que dans ces conditions la société Ternois fermetures littoral est fondée à solliciter la résolution du contrat sur le fondement des dispositions du code civil et de solliciter des dommages et intérêts ; que la société Ternois fermetures littoral sollicite la somme de 16525,74 € au titre des sommes engagées pour permettre la fabrication de menuiseries et la somme de 1160 € au titre du préjudice économique correspondant à 0 % du coût de la pose. Il sera fait droit à ces demandes» ;
ALORS 1°) QU'en vertu de l'ancien article L. 138-2 du code de la consommation, applicable au contrat, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison ou de fourniture du service à la date prévue, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque cette date constitue pour lui une condition essentielle du contrat ; qu'en l'espèce, il résultait notamment de la lettre du 30 octobre 2014 de M. Y... qu'il était particulièrement important pour celui-ci que la livraison et la pose des menuiseries interviennent le plus rapidement possible et ne dépassent pas la date fixée à la dernière semaine d'octobre 2014 ; que de son côté, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 2, alinéa 9), la société Ternois reconnaissait que M. Y... avait expressément demandé que la livraison et la pose aient lieu dans les meilleurs délais ; qu'en énonçant que la date prévue de pose dernière semaine d'octobre 2014 ne constituait pas une condition essentielle du contrat dans l'esprit de M. Y... pour la seule raison qu'il y avait eu de multiples reports de projets, sans tenir aucun compte d'aucun de ces éléments qui établissaient pourtant que la date de livraison ainsi fixée était une condition essentielle du contrat pour M. Y..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 138-2 (L. 216-2 nouveau) du code de la consommation ;
ALORS 2°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 30 octobre 2014 de M. Y... que celui-ci avait décidé de résoudre unilatéralement le contrat et demandait à cet égard la restitution de l'acompte de 5800 € qu'il avait déjà versé ; qu'en estimant cependant que par la lettre du 30 octobre 2014, M. Y... n'avait pas formulé de position précise quant à la résolution du contrat offrant un choix entre une telle résolution ou une remise commerciale, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du courrier précité et violé l'article 1103 (1134 ancien) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente régularisé entre la société Ternois fermetures littoral et M. Y... aux torts exclusifs de ce dernier, d'AVOIR condamné M. Y... au paiement de la somme de 16 525,74 € de dommages et intérêts au titre des sommes engagées pour permettre la fabrication des menuiseries ainsi qu'au paiement de la somme de 1 223,80 € de dommages et intérêts représentant leur perte de marge sur la main d'oeuvre, d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la SARL Ternois fermetures littoral la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, et d'AVOIR condamné M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier dressé le 24 novembre 2014;
AUX MOTIFS QUE « Dans l'hypothèse d'une résolution à ses torts exclusifs Monsieur N... Y... demande qu'après confirmation de sa condamnation au paiement du prix des menuiseries et de la perte de marge sur la main d'oeuvre la société Ternois fermetures littoral soit condamnée à lui restituer l'ensemble du matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard quinze jours après le règlement des condamnations; qu'il soutient que cette demande ne peut être considérée comme irrecevable comme nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elle était virtuellement comprise dans ses demandes en première instance et que la société Ternois fermetures littoral demande bien le coût de la fabrication des menuiseries et qu'elle ne peut conserver les menuiseries et se voir rembourser leur coût sans bénéficier d'un enrichissement sans cause; que la SARL Ternois fermetures littoral soutient que la demande de Monsieur N... Y... de se voir remettre le matériel objet du contrat de vente résolu est une demande nouvelle et donc irrecevable dans a mesure où en première instance il s'est contenté de solliciter la restitution de son acompte et que cette nouvelle demande tend au contraire à obtenir l'exécution du contrat Par ailleurs elle soutient que le contrat de vente étant résolu aux torts exclusifs de Monsieur N... Y... les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et qu'il n'a dès lors pas le droit de réclamer son exécution. Elle précise ainsi que Monsieur N... Y... n'est pas condamné au paiement du prix mais au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi et équivalents au prix convenu dans la mesure où elle ne peut réutiliser des menuiseries fabriquées sur mesure et conteste donc tout enrichissement sans cause; que la résolution du contrat provoque l'anéantissement rétroactif de celui-ci et chacune des parties est fondée à récupérer la prestation exécutée. Mais une partie responsable de la résolution peut être également condamnée au paiement de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par la résolution; qu'en l'espèce le préjudice économique a été estimé à la valeur du matériel fabriqué sur mesure et à une fraction de la pose et évalué à la somme totale de 17749,54 €; que Monsieur N... Y... ne conteste pas le montant du préjudice ainsi fixé dans l'hypothèse d'une confirmation de la résolution du contrat à ses torts. Il se contente dans cette hypothèse de solliciter la remise du matériel sous astreinte; que ce faisant il forme incontestablement une demande nouvelle dès lors qu'en première instance il ne demandait que la résolution du contrat de vente et la restitution de son acompte alors que la présente demande consiste en une exécution partielle du contrat et non plus en sa résolution; que cette demande est donc irrecevable et au demeurant non fondée dans le cadre d'une résolution du contrat avec paiement de dommages et intérêts et non pas d'une exécution partielle du contrat »;
ALORS 1 °) QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge; que les parties sont autorisées à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et à ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de M. Y... tendant à voir la société Ternois condamnée à lui restituer l'ensemble des menuiseries, sous astreinte, tendait aux mêmes fins que les demandes présentées initialement par M. Y... devant les premiers juges, tendant pour leur part à voir déterminer les conséquences du non-respect par le vendeur du délai de livraison initialement convenu entre les parties; qu'en jugeant cependant que cette demande ainsi formée était nouvelle dès lors qu'en première instance M. Y... ne demandait que la résolution du contrat et la restitution de son acompte quand cette demande consistait en une exécution partielle du contrat et non plus en sa résolution et en concluant à l'irrecevabilité de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile;
ALORS 2°) QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir que (conclusions, pp. 6 à 8) qu'il était bien fondé à demander la condamnation de la société Ternois fermetures littoral à lui remettre l'ensemble des menuiseries sous astreinte; qu'il soulignait pour cela que si la société Ternois recevait comme elle le sollicitait les sommes de respectivement 16 525,74 € au titre de la somme engagée pour permettre la fabrication des menuiseries et celle de 1160 € au titre du préjudice économique correspondant à 40 % du coût de la pose, cela reviendrait à faire payer à M. Y... la valeur des menuiseries, et que par conséquent si la société Ternois fermetures littoral n'était pas condamnée à lui restituer les menuiseries réalisées, cela reviendrait à « légitimer un enrichissement sans cause», puisque la société Ternois fermetures littoral pourrait revendre lesdites menuiseries; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS 3°) QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que la demande de remise sous astreinte de la menuiserie avait été présentée dans l'hypothèse de la résolution du contrat aux torts de M. Y..., tout en affirmant que cette demande était présentée à titre d'exécution partielle du contrat, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS 4°) QUE le juge est tenu par les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties; qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas présenté sa demande tendant à voir la société Ternois fermetures littoral condamnée à lui remettre l'ensemble des menuiseries astreinte dans le cadre d'une résolution du contrat avec paiement de dommages et intérêts mais qu'il l'avait présentée dans le cadre d'une exécution partielle du contrat, tandis qu'il résulte de ses conclusions d'appel que celui-ci demandait, en cas de résolution de la vente à ses torts exclusifs, la condamnation de la société Ternois fermetures littoral à lui remettre les menuiseries sous astreinte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile;
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