Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-04.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.048
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Monique X..., demeurant tous deux à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), 14, place de la Déclaration des Droits de l'Homme, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Banque Worms, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2 / de la société Cetelem (Neuilly contentieux), société anonyme, dont le siège est à Paris (10e), ...,
3 / de la société S 2 P Société des paiements PASS, dont le siège est à Evry (Essonne), 1, place Pierre Mendès France,
4 / de la société Centrale de crédit, dont le siège est à Paris (9e), ...,
5 / de l'OPHLM, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
6 / de la société Crédit Ford, dont le siège est à Bougival (Yvelines), ...,
7 / de la société de Gestion immobilière stanoise, dont le siège est à Stains (Seine-Saint-Denis), ...,
8 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne), ...,
9 / de la société Nancéenne Varin Bernier, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
10 / de la société anonyme Aipal, dont le siège est à Paris (8e), ...,
11 / de la SMB, dont le siège est à Paris (8e), ...,
12 / de la société Bourgey Montreuil logistique, dont le siège est à Paris (12e), ...,
13 / de la société Drouot assurances, dont le siège est au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), 17, allée P.
de Montereau, 14 / du Cabinet dentaire sis à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., centre commercial Pelletan,
15 / de la société Telecom Massy Nord, dont le siège est à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), 20, rue P.C Thomoux,
16 / de la société l'OCAL, dont le siège est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 48, avenue R. Salengro,
17 / du centre des impôts sis à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
18 / de la recette perception de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), sis rue Jules Ferry,
19 / du Crédit industriel et commercial de France, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que M. X... a demandé à bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance a ouvert la procédure, l'a étendue à Monique Y..., épouse X..., a aménagé le paiement d'une partie des dettes des époux sur cinq ans et a dit que le solde impayé des dettes qui subsistera à l'expiration du délai de cinq ans, évalué à 290 386,13 francs, sera recouvré par les créanciers selon les procédures de droit commun ;
que pour infirmer le jugement et débouter les débiteurs de leur demande de redressement, la cour d'appel énonce que le plan de redressement établi par le premier juge, qui ne prévoit pas l'apurement de l'ensemble des dettes dans le délai maximal de cinq ans, ne satisfait pas aux dispositions légales impératives et que les facultés contributives des époux ne permettent pas un tel apurement dans ce même délai ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi du redressement judiciaire n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut reporter le paiement de tout ou partie des dettes à l'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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