Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-85.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.691
Date de décision :
4 mai 2016
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N° C 15-85.691 F-D
N° 2374
SC2
4 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [T] [L],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, travail dissimulé, abus de biens sociaux, fraude fiscale, association de malfaiteurs, transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 novembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 octobre 2010, à l'occasion du contrôle douanier d'un ensemble routier appartenant à la société hongroise Sepi-Trans KFT, les agents des douanes ont découvert un carton contenant des billets de banque dissimulé parmi les marchandises destinées à la société hongroise Guelto KFT et expédiées par la société espagnole Bolsos Time, ayant pour représentant légal M. [L] ; que la somme découverte a été consignée par les services des douanes puis saisie par le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire ouverte, contre personne non dénommée, des chefs de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, manquement à l'obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs sans l'intermédiaire d'un établissement financier ; que M. [T] [L], mis en examen au terme des investigations, a soulevé la nullité de pièces de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de cette Convention, L. 152-4 du code monétaire et financier, 325, 327, 334 et 465 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation présentée par M. [L], à titre personnel et es qualité de représentant légal des sociétés Bolsos Time et Bolsos Fantasy New ;
"aux motifs que les parties requérantes soulèvent la nullité de la consignation à raison de la violation des articles 325 et 335 du code des douanes dans la mesure où la société Bolsos time n'a pas été associée à l'établissement des procès-verbaux de saisie et de consignation ; qu'en l'espèce la saisie et la consignation ont été réalisées à la suite de la constatation d'une infraction à l'article 464 du code des douanes, lequel instaure une obligation déclarative par des personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs pour un montant de 10 000 euros, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ; que les procès-verbaux critiqués ont été établis en présence de M. [H] [Z] [conducteur de l'ensemble routier], ès qualités de « prévenu présent » en application de l'article 327 du code des douanes puisqu'il a été considéré par les agents verbalisateurs comme le « détenteur » de la somme de fraude ; que, conformément aux prescriptions de l'article 465 du code des douanes, la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction a été consignée ; qu'en l'occurrence cette procédure de consignation n'encourt aucune critique dès lors que la somme litigieuse a été découverte dans le véhicule conduit par [H] [Z], en présence constante de celui-ci ; que la présomption légale édictée par l'article 392.1 du code des douanes fait du « détenteur » de la marchandise de fraude le « responsable » de la fraude ; que cette présomption légale s'applique à l'infraction prévue par l'article 464 du code des douanes (Crim., 20 décembre 2006, pourvoi n° 06-81709) ; que le « détenteur des marchandises » s'entend de la personne physique auteur du transfert c'est-à-dire celle qui effectue matériellement le transfert de fonds, à savoir celle à qui incombe la garde ou la surveillance du véhicule transportant la marchandise, notamment le conducteur propriétaire du véhicule (Crim., 5 novembre 2005, pourvoi n° 05-80857) ou un préposé (Crim., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-87019), voir un second chauffeur (Crim., 19 novembre 2000, pourvoi n° 00-83605), mais pas le propriétaire des capitaux ; que le chauffeur ne peut s'exonérer de cette présomption légale de responsabilité qu'en établissant sa bonne foi, laquelle résulte de l'existence d'un minimum de diligences effectuées pour s'assurer de la nature du chargement et des conditions du transport mais ne peut découler ni de l'absence de diligence lors du chargement, ni s'évincer du comportement adopté postérieurement aux faits délictueux constatés, notamment, en présentant des documents de circulation ou en fournissant l'identité de l'expéditeur et du destinataire (Crim., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-87019) ; qu' aucun élément ne permettait aux douaniers de déterminer avec certitude, au moment de l'écor, l'identité du propriétaire effectif du chargement, cette qualité étant d'ailleurs revendiquée en procédure tant par la société Bolsos time que par la société Guelfo KFT, dont le dirigeant M. [Q] [X] a soutenu que les « sacs avaient été achetés par Guelfo auprès de Bolsos time » et qu'il s'était d'ailleurs déplacé à Madrid pour assister au chargement du camion ; qu'en tout état de cause, l'identification éventuelle du propriétaire de la cargaison déclarée ne permettrait nullement d'en inférer que celui-ci serait ipso facto propriétaire des espèces minutieusement cachées dans la remorque, alors même qu'aucune indication précise n'avait encore pu être recueillie sur la nature, l'origine et la destination des fonds ainsi que sur les conditions de leur dissimulation ; qu'ainsi, à la suite de la constatation du délit flagrant et compte tenu des éléments alors en leur possession, les agents des douanes pouvaient valablement procéder à la consignation de la somme non déclarée découverte dans le chargement convoyé par M. [H] [Z], personne physique à l'évidence détentrice de la somme de fraude et contre laquelle étaient prises des mesures de coercition, en l'occurrence une mise en retenue douanière puis un placement en garde à vue, sans avoir à aviser la société Bolsos time ;
"1°) alors que la consignation des fonds n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de transfert de capitaux et l'établissement du procès-verbal retraçant cette opération doivent donner lieu à l'information préalable de la personne ayant déclaré à l'exportation les marchandises parmi lesquelles les sommes non déclarées ont été trouvées ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 334 et 465 du code des douanes, ensemble les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de cette Convention ;
"2°) alors que les dispositions, de nature réglementaire, du II de l'article 465 du code des douanes, dans leur rédaction applicable à la date de la décision emportant saisie, sont contraires au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'au droit au recours garanti par les articles 16 de cette Déclaration et 6 de cette Convention en tant qu'elles ne prévoient aucune notification de la décision à la personne mise en cause et au propriétaire des fonds et n'offrent aux intéressés aucune possibilité de recours pour faire valoir leurs droits, de sorte qu'en procédant à leur application, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées ;
"3°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier privera la décision attaquée de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de cette Convention, L. 152-4 du code monétaire et financier, 465 du code des douanes, 97, 593, 706-144, 706-148 et 706-153 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation présentée par M. [L], à titre personnel et es qualité de représentant légal des sociétés Bolsos Time et Bolsos Fantasy New ;
"aux motifs que sur la validité de la saisie du 28 décembre 2010 et l'absence d'avis préalable du ministère public, il est constant que, suivant ordonnance du 28 décembre 2010, le juge d'instruction a procédé à la saisie de la somme consignée au motif que l'analyse des billets montrait qu'ils « réagissaient fortement à la cocaïne », qu'ils étaient, dès lors, susceptibles de constituer le produit de l'infraction et justiciables ainsi d'une confiscation ; que cette saisie a été réalisée au visa de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal relatif à la saisie de « tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction », des articles 222-44, 222-49, 324-7 du code pénal, ainsi que des articles 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 131-21, 222-44, 222-49, 324-7 du code pénal que les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment dont le juge d'instruction avait été régulièrement saisi par réquisitoire introductif du 8 décembre 2010 sont passibles, à titre complémentaire, d'une peine de confiscation des moyens, objet et produit des infractions ; qu'il s'évince de ce qui précède que le magistrat instructeur était en droit de procéder à la saisie de fonds fortement réactifs au test de détection de la cocaïne en tant que produit des délits de blanchiment et d'infraction à la législation sur les stupéfiants conformément à l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, disposition au demeurant expressément visée par le magistrat instructeur dans l'ordonnance contestée, et nullement au seul titre de la saisie du patrimoine du condamné, effectuée en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale et qui est destinée à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions prévues aux articles 131-21, alinéas 5 et 6, du code pénal, comme le prétendent à tort les parties requérantes ; que la saisie opérée sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal n'astreint nullement le juge d'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, à solliciter préalablement l'avis du procureur de la République, l'alinéa 2 de l'article 706-144 du code de procédure pénale invoqué par les requérants ne concernant que les décisions statuant « sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie », comme le mentionne l'alinéa 1 dudit article, et nullement le recours initial à une telle mesure ; qu'en conséquence le grief est mal fondé ; que, concernant le défaut de notification de l'ordonnance du 28 décembre 2010 à la société Bolsos Time, les trois parties requérantes prétendent que les fonds saisis appartenaient à la société Bolsos Time et que l'ordonnance aurait dû être notifiée à ce titre à cette dernière ; qu'ils en déduisent que l'ordonnance de saisie doit, dès lors, être annulée ; que, toutefois, à la date de la saisie des fonds au titre du produit d'une infraction pénale, aucun élément de la procédure d'information dont le magistrat instructeur était en charge ne permettait d'établir si la société Bolsos time était ou non propriétaire des fonds, ainsi que celle-ci a par la suite prétendu, étant rappelé que les espèces ont été découvertes par hasard après avoir été soigneusement dissimulées dans un chargement dont le propriétaire n'était pas non plus précisément identifié, le représentant de la société Guelfi KFT soutenant aussi disposer de droits sur les lots de maroquinerie, et que l'administration des douanes avait tenu le chauffeur de l'ensemble routier pour responsable de l'infraction à l'obligation déclarative qui avait justifié la consignation douanière des fonds ; que, de surcroît, il est de principe établi que le défaut de notification d'une décision n'a aucune incidence sur sa régularité mais a pour seul effet de différer le point de départ des délais de recours ; que, dès lors, le moyen ne saurait prospérer ; que, concernant l'ordonnance du 20 décembre 2013, les parties requérantes dénient toute portée à l'ordonnance du 20 décembre 2013 ; que, par décision du 20 décembre 2013 conforme aux réquisitions du procureur de la République, en date du même jour, le juge d'instruction a ordonné « la saisie à nouveau » de la somme initialement consignée, le 19 octobre 2010, puis saisie en tant que produit de l'infraction, le 28 décembre 2010 ; que cette décision a été prise en visant l'article 131-21, alinéas 3 et 6, du code pénal relatif à la confiscation des biens objet de l'infraction et du patrimoine de la personne mise en cause, ainsi que les articles 706-148 et 706-149 du code de procédure pénale relatifs aux « saisies de patrimoine », l'article L. 152-4 du code monétaire et financier relatif à la confiscation des sommes non déclarées consignées en cas de démonstration de la commission d'une infraction afférente et l'article 415 du code des douanes relatif à la confiscation des fonds, en cas d'opération financière entre la France et l'étranger, provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, cette ordonnance du 20 décembre 2013, loin de constituer une tentative de régularisation de la saisie qui aurait été irrégulièrement prononcée, le 28 décembre 2013, comme le prétendent les parties requérantes, tend en réalité à élargir les fondements juridiques de la saisie initiale, compte tenu des faits visés au réquisitoire et au regard des éléments nouveaux que l'information judiciaire a permis de recueillir depuis que de nombreuses investigations ont pu être diligentées en Espagne, en Hongrie et en France, notamment, eu égard aux explications fournies par M. [L], lequel a expressément revendiqué la propriété des espèces en admettant qu'elles provenaient pour partie d'une infraction de blanchiment de fraude fiscale et en indiquant disposer librement des biens des sociétés Bolsos Time et Bolsos Fantasy New ; qu'eu égard à ces éléments complémentaires dont, par définition, le premier juge ne disposait pas en décembre 2010 lorsqu'a été rendue la première ordonnance de saisie, cette seconde décision n'encourt aucune critique et ne peut dès lors être censurée ;
"1°) alors que les dispositions de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ne peuvent constituer le fondement légal d'une saisie spéciale ordonnée par le juge d'instruction ; qu'en écartant par ce motif inopérant le moyen pris de ce que la saisie était irrégulière au regard des dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale, en tant qu'elle avait été ordonnée sans avis préalable du procureur de la République et sans avoir donné lieu à une notification au propriétaire des biens saisis, la chambre de l'instruction a méconnu par refus d'application l'article 706-148 du code de procédure pénale ainsi que, par fausse application, l'article 131-21 précité ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, les saisies spéciales prévues par l'article 706-153 du code de procédure pénale ne peuvent porter que sur des biens incorporels ; qu'à supposer qu'elle ait retenu ce fondement pour justifier la légalité de la saisie de billets de banque, la chambre de l'instruction a méconnu cette disposition par fausse application ;
"3°) alors que la formalité de la notification au propriétaire des biens saisis participe des garanties sans lesquelles la procédure de saisie judiciaire méconnaît le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le droit au recours garanti par les articles 16 de cette Déclaration et 6 de cette Convention, de sorte qu'en jugeant que cette formalité n'est pas requise à peine de nullité et que sa méconnaissance a pour seul effet de différer le point de départ des délais de recours, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
"4°) alors qu'en subordonnant la notification de la décision de saisie des sommes non déclarées aux personnes physiques et morales alors identifiées comme déclarantes ou intéressées à la fraude à la condition que le magistrat instructeur ait été en mesure d'établir leur droit de propriété, cependant, que cette notification a précisément pour objet de permettre aux intéressés de faire valoir ce droit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
"5°) alors qu'à supposer qu'une substitution de base légale d'une saisie d'un bien relevant des dispositions des articles 706-141 et suivants puisse être légalement pratiquée, la solution de l'arrêt attaquée ne saurait être regardée comme justifiée au regard des dispositions du II de l'article 465 du code des douanes, dans leur rédaction applicable à la date de la décision emportant saisie, dans la mesure où ces dispositions, de nature réglementaire, sont contraires au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'au droit au recours garanti par les articles 16 de cette Déclaration et 6 de cette Convention en tant qu'elles ne prévoient aucune notification de la décision à la personne poursuivie et au propriétaire des fonds et n'offre aucune possibilité de recours aux intéressés ;
"6°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier privera de plus fort la décision attaquée de base légale ;
"7°) alors que les dispositions de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, en tant qu'elles ne prévoient aucune notification de la décision à la personne poursuivie et au propriétaire des fonds et n'offrent aucune possibilité de recours aux intéressés, sont contraires aux articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de cette Convention, de sorte qu'en procédant à leur application, la chambre de l'instruction a méconnu lesdites dispositions conventionnelles" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter le grief de nullité tiré de l'absence de délivrance, à la société Bolsos Time, d'une information sur la consignation et la saisie des fonds découverts par les services des douanes et d'une irrégularité de cette dernière mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux incidences du défaut de notification, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes législatifs et conventionnels visés aux moyens, dès lors que, d'une part, la consignation n'avait pas à donner lieu à information préalable de la personne ayant déclaré à l'exportation les marchandises parmi lesquelles les sommes clandestinement transférées avaient été découvertes, ces fonds n'ayant alors aucun propriétaire connu ou revendiqué et, d'autre part, la saisie des fonds, fortement réactifs au test de détection de la cocaïne, avait été opérée initialement, par une première ordonnance du juge d'instruction, en tant que produit direct ou indirect de l'infraction, puis élargie au vu des éléments recueillis au terme des investigations et de l'identification, notamment, du propriétaire, par une seconde ordonnance, notifiée à ce dernier et dont il n'a pas été fait appel ;
D'où il suit que les moyens, le premier en sa troisième branche et le second en sa sixième branche devenus sans objet, par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 9 mars 2016, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 157, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation présentée par M. [L], à titre personnel et es qualité de représentant légal des sociétés Bolsos time et Bolsos fantasy new ;
"aux motifs que concernant la partialité de l'expert comptable désigné par le magistrat instructeur, les requérants soutiennent que l'expertise technique déposée, le 5 août 2013, par M. [M] [F], expert-comptable commis par le juge d'instruction, serait irrégulière dans la mesure où cet expert judiciaire a, par ailleurs, interrogé, aux côtés des enquêteurs, M. [L] durant sa garde à vue, en décembre 2013, et estiment que cette participation à l'enquête est de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert lorsqu'il a rédigé son rapport et l'a déposé ; qu'il est constant que, par ordonnance motivée, en date du 18 septembre 2012, le juge d'instruction a commis M. [F], expert-comptable, aux fins de déterminer si les documents fournis par l'avocat de M. [L] et des sociétés Bolsos Time et Bolsos Fantasy New étaient susceptibles de justifier, sous l'angle comptable et fiscal, l'origine de la somme saisie, le 19 octobre 2010 ; que l'expert a prêté serment par écrit, le 24 septembre 2012, qu'il a signé, le 5 août 2013, son rapport, lequel est parvenu au cabinet du juge d'instruction, le 10 septembre 2013 ; que M. [F] a ultérieurement été requis par les officiers de police judiciaire en charge de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de participer à l'audition de M. [L] durant sa garde à vue, le 10 décembre 2013 ; que, notamment, M. [F] a, par le truchement des enquêteurs, posé au gardé à vue diverses questions relevant de sa spécialité, lesquelles sont spécifiquement consignées au procès-verbal d'audition établi à cette occasion ; que l'avocat qui assistait M. [L] lors de cette audition a immédiatement émis des réserves sur l'intervention de M. [F] ; que la cour relève en premier lieu que les requérants ne formulent aucune contestation quant à la désignation de M. [F] pour procéder à une expertise, quant à sa qualité ou sa compétence pour effectuer ladite mission, quant à l'objet de sa mission, quant à la méthode d'analyse ou à la nature des conclusions figurant à son rapport déposé en septembre 2013 ; que la cour constate que les mis en examen n'ont ni sollicité de complément ou de contre-expertise, ni produit de nouveaux documents comptables ou fiscaux autres que ceux déjà soumis à l'expert ; qu'ainsi, n'a été articulé aucun grief quant à la valeur du contenu informationnel de l'expertise de M. [F], les parties requérantes se contentant d'inférer de la participation de celui-ci à l'enquête en décembre 2013 une suspicion purement rhétorique de partialité dans la réalisation de sa mission expertale ; que, toutefois, le principe du recours aux compétences d'un expert pour assister les enquêteurs au cours des auditions sous le régime de la garde à vue n'encourt en soi aucune critique, dès lors que l'expert n'a pas excédé les limites de la mission d'ordre technique qui lui avait été confiée ; qu'en coutre la simple circonstance de déférer à une réquisition judiciaire aux fins d'apporter son concours à la justice en assistant à une audition et en suggérant aux enquêteurs des questions relevant exclusivement de sa spécialité d'ordre technique et comptable ne saurait valablement constituer un motif légitime de suspecter rétrospectivement une partialité dans la réalisation d'une précédente mission, clôturée depuis plus de quatre mois ;
"1°) alors que la participation de l'expert, postérieurement au dépôt de son rapport, aux investigations menées par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, notamment, lorsqu'elle prend la forme d'une présence aux auditions de la personne mise en cause lors du placement de celle-ci garde à vue et de questions posées à l'intéressée par le truchement des enquêteurs, est susceptible de remettre en cause l'impartialité de l'intéressé à la date de cette participation comme à celle où il a déposé son rapport ; qu'en excluant que, par principe, la participation de l'expert aux investigations ne peut constituer un motif permettant de suspecter rétrospectivement une partialité pendant la réalisation de sa précédente mission, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'en retenant que l'expert n'avait pas excédé les limites de la mission qui lui avait été confiée, cependant qu'elle constatait que l'intéressé avait participé à l'enquête et que, loin de se limiter à répondre aux questions de enquêteurs, il avait posé, par le truchement de ces derniers, des questions à M. [L] lors de l'audition en garde à vue de ce dernier, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la partialité de l'expert-comptable désigné par le juge d'instruction pour réaliser l'analyse de documents versés en procédure par les sociétés exportatrices des marchandises, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne s'est nullement contredite quant au rôle de l'expert, n'a méconnu aucun des textes législatifs ou conventionnel invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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