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Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-16.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.747

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Finistère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Groupe LG, au titre des années 1989 et 1990, la valeur des vêtements de travail mis à la disposition de ses salariés et les indemnités versées à un surveillant de chantiers qui utilisait pour travailler sa voiture personnelle; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par la société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Groupe LG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement relatif aux vêtements de travail alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant et non contesté que la société, spécialisée dans le nettoyage industriel, avait fourni à ses salariés des vêtements spécifiques, munis de bandes réfléchissantes, qui restaient dans l'entreprise en dehors des heures de travail, demeuraient la propriété de l'entreprise qui les récupère au départ des salariés et ne donnaient pas lieu au versement d'indemnités compensatrices de frais, la cour d'appel ne pouvait contester que ces vêtements s'assimilent à des vêtements de protection sous le prétexte qu'il était seulement affirmé, et non démontré, qu'ils avaient des bandes réfléchissantes et qu'il n'était donné aucune autre indication; qu'elle a, de ce fait, violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les vêtements de protection fournis au personnel de l'entreprise de nettoyage sont exclus de l'assiette des cotisations; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'activité même de nettoyage industriel de la société, le personnel d'entretien auquel étaient fournis les vêtements, les tâches à accomplir, le maniement de produits salissants, corrosifs et acides dans l'exécution des opérations de nettoyage, ne justifiaient pas le port des vêtements spécifiques, dont les bandes rétroréfléchissantes n'étaient qu'une des caractéristiques, et leur conféraient nécessairement le caractère de vêtements de protection; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la fourniture de vêtements de travail constitue un avantage en nature soumis à cotisations, à moins que ces vêtements ne répondent à la qualification d'équipements de protection individuelle au sens de l'article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, dans sa rédaction alors applicable; qu'il retient à juste titre que la seule présence de bandes réfléchissantes sur les vêtements mis à la disposition des salariés ne suffit pas à leur conférer les caractéristiques de vêtements de protection; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, dès lors que la société ne se prévalait d'aucune autre caractéristique propre aux vêtements, a décidé à bon droit que leur fourniture constituait un avantage en nature sur lequel la société Groupe LG, qui appliquait un abattement supplémentaire pour frais professionnels, devait verser des cotisations; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Groupe LG reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les dépenses de transport engagées par un salarié pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale même en cas d'application d'un abattement forfaitaire par l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il ne pouvait exister de cumul d'un abattement forfaitaire avec l'indemnisation des frais de transport, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, les frais de transport engagés par son inspecteur de chantier ne constituaient pas des charges normales avancées par le salarié pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975; alors, d'autre part, qu'il était constant et non contesté que les frais de transport réintégrés par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations concernaient un seul salarié de l'entreprise occupant les fonctions d'inspecteur de chantier et utilisant son véhicule personnel; qu'en affirmant que le litige portait sur la mise à disposition des salariés d'un véhicule d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les frais engagés par l'inspecteur pour se rendre sur les chantiers constituaient des dépenses inhérentes à sa fonction, et non des frais exceptionnels avancés pour le compte de l'entreprise; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, en a exactement déduit que la société Groupe LG, qui bénéficiait d'un abattement supplémentaire de 10 %, devait réintégrer dans l'assiette des cotisations les sommes versées à ce salarié à titre de remboursement de frais de déplacements ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe LG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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