Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-40.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.537
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par de la société anonyme Europe autos diffusion, sise ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; En présence de :
la société anonyme Europe autos services, sise ... (Nord) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 novembre 1989), M. Y..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Europe autos services (EAS), exploitant la concession Opel-Denain et affecté à l'établissement de Valenciennes pour la vente de véhicules Opel, a été licencié pour motif économique le 4 novembre 1987 ; que la société EAD (Europe autos diffusion), créée le 1er octobre 1987 et appartenant au même groupe que la société EAS, a repris la concession Opel à Valenciennes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement abusif et dire que son contrat de travail avait subsisté avec la société EAD ; Attendu que la société EAD fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail de M. Y... et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci une indemnité, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables, faute d'un lien de droit entre la société EAS et la société EAD et faute d'établir l'existence d'une cession d'entreprise, en l'absence de transport d'appareils matériels ou logistiques d'exploitation ; que la société EAD, créée pour reprendre la concession Opel de Valenciennes, n'avait aucun rapport avec la société EAS, exploitant la concession Opel-Denain ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la cour d'appel, ayant fait ressortir le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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