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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 13 avril 2023. 23NC01083

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01083

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension pour invalidité. Par un jugement n° 2101133 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B, représenté par Me Harir fait appel de ce jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires en matière de pensions de retraite des agents publics, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. La demande que M. B a formée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis qu'il a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy concerne un litige en matière de pensions de retraite d'un agent public. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. La présidente, S. Favier Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert

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