Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 12 Décembre 2024
Dossier N° RG 18/02881 - N° Portalis DB3D-W-B7C-IAA2
Minute n° : 2024/316
AFFAIRE :
Association Syndicale Autorisée des Propriétaires du [Adresse 19], prise en la personne de sa son président C/ [L] [B] épouse [C], [X] [C], [O] [P], membre de la SCP [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société STBTR, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société STBTR, Association Syndicale Autorisée de [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice la SARL DI LUCA, [E] [W], Association Syndicale Libre [Adresse 20], prise en la personne de son Directeur en exercice la SAS AZUR VAR IMMO, [I] [D], S.A. GENERALI IARD
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI
Me Philippe BERTOLINO
Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET
Me Laure COULET
Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES
Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le 12 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Association Syndicale Autorisée des Propriétaires du [Adresse 19], prise en la personne de sa son président, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 13]
représentée par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [L] [B] épouse [C]
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 22] - [Localité 4] (BELGIQUE)
représentés par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [O] [P], membre de la SCP [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société STBTR, demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
nonr représenté
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société STBTR, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association Syndicale Autorisée de [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice la SARL DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12]
représentée par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association Syndicale Libre [Adresse 20], prise en la personne de son Directeur en exercice la SAS AZUR VAR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1]
représentée par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2] - [Localité 14]
non représenté
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
; Maître Jacques CHEVALIER de l’ASSOCIATION SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les trois lotissements suivants sont situés sur la commune de [Localité 13] :
I) le lotissement situé le plus en amont est géré par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 20] ;
II) le lotissement situé en-dessous du précédent est géré par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DE [Adresse 18] ;
III) le lotissement situé le plus en aval est géré par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19].
A partir de l'année 2012, deux propriétaires de lots compris dans le lotissement [Adresse 20], Madame [E] [W] d'une part, Madame [L] [B] épouse [C] et Monsieur [X] [C] d'autre part, ont fait entreprendre des travaux, dont ceux de terrassement ont été confiés à Monsieur [I] [D], entrepreneur exerçant sous l'enseigne TERRASSEMENT VRD et assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Exposant avoir subi des désordres le 27 novembre 2014 à la suite d'importantes précipitations ayant entraîné l'inondation de la partie haute du lotissement qu'elle impute aux travaux réalisés tant par Madame [W] que par les époux [C] sur leurs propriétés respectives, l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] les a faits assigner en référé-expertise, ainsi que l'ASL [Adresse 20] et l'ASA DE [Adresse 18], et il a été fait droit à la demande de désignation d'un expert par ordonnance rendue le 8 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par la suite, les ordonnances de référé suivantes ont été rendues :
le 16 décembre 2015 à la demande de Madame [W], et le 20 juillet 2016 à la demande des époux [C], pour déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à Monsieur [D] et à son assureur GENERALI pour les travaux sur les deux fonds respectifs ;le 23 novembre 2016 à la demande de Madame [W] pour déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à Maître [O] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société STBTR, entreprise de terrassement désormais gérée par Monsieur [D], et à son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.
Monsieur [T] [G], l'expert désigné, a déposé son rapport le 2 novembre 2017.
En lecture de ce rapport et par exploits d'huissier de justice des 18, 24 avril et 2 mai 2018, l'association syndicale autorisée (ASA) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] a fait assigner Madame [E] [W], Monsieur [X] [C], Madame [L] [B] épouse [C] ainsi que l'ASL [Adresse 20] et l'ASA DE [Adresse 18] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir à titre principal l'indemnisation des préjudices subis. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/02881.
Monsieur [X] [C] et Madame [L] [B] épouse [C] ont appelé en la cause, par actes d'huissier de justice des 24 et 25 octobre 2018, Maître [O] [P], membre de la SCP [P], en qualité de liquidateur de la société STBTR, dont le gérant est Monsieur [D] et ayant pris la suite de l'entreprise TERRASSEMENT VRD, ainsi que son assureur la SAS LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES afin principalement d'être relevés et garanties de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des travaux d'enrochement confiés par les époux [C]. Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 18/07293, a été jointe à l'affaire précédente RG 18/02881 par ordonnance rendue le 11 janvier 2019 par le juge de la mise en état.
Par exploits d'huissier de justice des 21 et 26 novembre 2019, Madame [E] [W] a également appelé en garantie Monsieur [D] et son assureur au moment des travaux en litige sur son fonds, la SA GENERALI IARD, aux mêmes fins principales d'être relevée et garantie de toutes condamnations par les défendeurs appelés en cause. Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 19/08217, a également été jointe à l'affaire principale RG 18/02881 par ordonnance rendue le 21 février 2020.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société anonyme d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY (LIC) est intervenue volontairement à la présente instance en venant aux droits de la SAS SOUCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société STBTR.
Par ordonnance rendue sur incident le 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment reçu la compagnie LIC, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en son intervention volontaire et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir ainsi que l'ensemble des demandes incidentes présentées par cette dernière, la condamnant à payer les sommes de 1500 euros à Madame [W] et de 1500 euros aux époux [C].
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, l'association syndicale autorisée (ASA) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] sollicite du tribunal de :
La DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions, y faire droit et en conséquence DIRE ET JUGER que l'ensemble des défenderesses a contribué à l'entier dommage résultant des intempéries du 24 novembre 2014 ;
CONDAMNER Madame [W], les époux [C], l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE [Adresse 18] et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE BARTOLE in solidum à lui payer la somme de 18 870 euros à titre de réparation du préjudice subi au titre de l'arrachement des gaines ;
CONDAMNER Madame [W], les époux [C], l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE [Adresse 18] et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE BARTOLE in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des désordres ;
CONDAMNER Madame [W] à revégétaliser son terrain et à modifier la pente de son talus pour répondre aux préconisations de l'expert judiciaire, qui considère que ce type de pente « ne devrait pas dépasser la valeur limite 3H/2V voire voisine de 3H/1V suivant les caractéristiques du terrain naturel, de l'altimétrie du talus, les caractéristiques des matériaux constituant le talus, les charges appliquées en tête de talus », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
CONDAMNER les époux [C] d'avoir à mettre en place un enrochement correspondant aux préconisations de l'expert judiciaire, présentant un bon calibrage, et la pose de blocs réguliers et encastrés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE [Adresse 18] et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE BARTOLE? d'avoir à attester de l'entretien effectif et régulier du ruisseau, par la communication d'un contrat d'entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
CONDAMNER in solidum Madame [W], les époux [C], l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE [Adresse 18] et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE BARTOLE à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront la quote-part des frais d'expertise de l'expert [T] [G], ainsi que le coût des constats des 16 avril 2015 et 14 décembre 2017.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 640 et suivants, 1240 du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, elle expose :
- que la responsabilité de Madame [W] est établie par application de l'article 640 du code civil dans la mesure où elle a aggravé l'écoulement naturel des eaux par sa faute en cause dans les désordres, notamment en accomplissant la création d'un talus avec une pente trop importante et en décapant la colline au droit de sa propriété, arasant toute végétation, au mépris des règles d'urbanisme et du permis de construire ;
- que l'instabilité des enrochements posés en pied de talus des époux [C], la mauvais calibrage des blocs, la pose de blocs très aléatoire et leur absence d'encastrement ont également contribué à l'obstruction du ruisseau jusqu'à l'expulsion des eaux vers les fonds inférieurs et le lotissement géré par la requérante ;
- que les propriétaires riverains sont tenus à l'entretien régulier du lit du ruisseau par application de l'article L.215-14 du code de l'environnement ;
- que l'ASA DES PROPRIETAIRES DE [Adresse 18] est également responsable, par la mission fixée dans ses statuts, du défaut d'entretien manifeste du ruisseau, de même que l'ASL DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE BARTOLE, dont les factures produites sont postérieures aux désordres subis en novembre 2014 ;
- que les pluies subies le 27 novembre 2014 ne présentent pas les caractéristiques de la force majeure de nature à exonérer les défendeurs de leur responsabilité ;
- qu'elle a engagé de nombreux frais au titre des réparations réalisées suite aux inondations de novembre 2014, participant aux opérations d'expertise pour réhabiliter la buse et préserver l'écoulement du ruisseau ainsi que la sécurité des propriétés du lotissement ; qu'outre le préjudice moral, elle est bien fondée à prétendre à la réparation de l'arrachement des gaines et à la création d'un avaloir ; qu'elle sollicite en outre les mesures réparatoires en nature à accomplir par les défendeurs afin de remédier aux désordres.
Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, Madame [E] [W] sollicite du tribunal de :
REJETER toutes fins, moyens et conclusions de l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] et de toute autre demandeur à son encontre et DEBOUTER tous demandeurs à son encontre ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [I] [D] et son assureur la société GENERALI IARD, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19], l'ASL [Adresse 20], l'ASA DES PROPRIETAIRES DE [Adresse 18], Monsieur [I] [D] et son assureur la société GENERALI IARD, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19], l'ASL [Adresse 20], l'ASA DES PROPRIETAIRES DE [Adresse 18], Monsieur [I] [D] et son assureur la société GENERALI IARD, aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Louis BERNARDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1241 du code civil, elle fait valoir :
- que les désordres sont consécutifs à des intempéries exceptionnelles reconnues par arrêté de catastrophe naturelle ; que la requérante n'a pas justifié de la déclaration de sinistre à son assureur dans le délai de dix jours suivant ledit arrêté et a ainsi participé à son propre préjudice d'autant qu'elle ne justifie pas avoir entretenu normalement le cours d'eau ;
- que l'expert n'a pas personnellement constaté des désordres au droit de la parcelle de Madame [W] ; que le devis produit au titre des réparations constitue des travaux d'amélioration et non de remise en état ;
- qu'aucune faute n'est prouvée à son égard ; que les végétaux décapés ne proviennent pas de son fonds ; qu'il en est de même de l'érosion superficielle du talus malgré les très fortes précipitations ; que la présence de blocs de pierre et de béton dans le ruisseau suite aux travaux accomplis par elle n'est pas prouvée ; qu'en général, elle ne peut être responsable des désordres à raison de la configuration des lieux ; que de nombreuses autres causes ne relevant pas de sa responsabilité sont relevées par l'expert judiciaire et notamment :
le défaut d'entretien du lit du ruisseau incombant aux associations de propriétaires ;le diamètre inadapté de la buse assurant la continuité du ruisseau ;l'imperméabilisation des sols des bassins versants, faisant partie des premières causes des désordres ;l'éventuelle responsabilité des époux [C] à raison de l'instabilité des enrochements, dont l'effondrement important a été constaté ;
- que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence les seuls préjudices subis par Madame [Z] sans que l'association requérante ne soit recevable à solliciter la réparation d'un préjudice financier ; que Madame [W] ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts alors qu'elle est victime des manquements de l'ASL ; que le préjudice moral invoqué n'est pas prouvé ; que les devis produits concernent des travaux de remplacement de gaines n'existant pas avant le sinistre ;
- à titre subsidiaire, que la responsabilité de Monsieur [D] et la garantie de son assureur GENERALI IARD doivent être retenues à son profit à raison de travaux non conformes aux règles de l'art réalisés chez elle comme chez les époux [C].
Suivant leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 20], Madame [L] [B] épouse [C] et Monsieur [X] [C] sollicitent, outre de dire et juger et constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, du tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER l'ASA DU [Adresse 19], l'ASA DES PROPRIETAIRES DE [Adresse 18], Madame [E] [W], Monsieur [I] [D], la société SA GENERALI IARD, Maître [H] [P], la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens à leur encontre ; PRONONCER leurs mises hors de cause pures et simples ;
DEBOUTER l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19], l'ASA DES PROPRIETAIRES DE [Adresse 18], Madame [E] [W], Monsieur [I] [D], la société SA GENERALI IARD, Maître [H] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STBTR, la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens à leur encontre ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] entrepreneur desdits travaux engage sa responsabilité décennale et CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [D] et la société GENERALI IARD ès-qualités d'assureur décennal sous contrat n° AH511724 à relever et garantir les époux [C] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [D], la société GENERALI IARD ès-qualités assureur décennal de Monsieur [I] [D] et l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] à leur payer la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [D], la société GENERALI IARD ès-qualités d'assureur décennal de Monsieur [I] [D] et l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions sur les fondements des articles 640, 1218, 1240, 1792 du code civil et 700 du code de procédure civile, ils font observer :
- que les inondations à l'origine des dégâts constituent un cas de force majeure ;
- à titre subsidiaire, que les enrochements réalisés sur le terrain des époux [C] n'ont en réalité aucune cause dans les désordres, aucun bloc, rocher ou autre élément de l'enrochement n'ayant été retrouvé en aval de leur propriété dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ; qu'à défaut, la responsabilité décennale de Monsieur [D], assuré auprès de GENERALI IARD, du fait que les ouvrages d'enrochement sont impropres à leur destination, est engagée afin de relever et garantir les époux [C] de toutes condamnations ;
- que l'ASL [Adresse 20] est également fondée à prétendre à l'existence d'un cas de force majeure ;
- à titre subsidiaire, que l'ASL défenderesse a respecté ses obligations relatives au nettoyage du lit du ruisseau antérieurement à l'épisode de novembre 2014 ; que le défaut d'entretien est relevé à l'égard de l'ensemble des riverains par l'expert judiciaire, dont la requérante ;
- en tout état de cause, que la responsabilité de Madame [W] est engagée par les aménagements réalisés en amont du ruisseau et ayant aggravé l'écoulement naturel des eaux ; que ces aménagements ont été réalisés en infraction au permis de construire ;
- que les demandes indemnitaires concernent notamment la procédure manifestement abusive engagée à leur encontre par Monsieur [D] et son assureur GENERALI IARD ainsi que par la requérante.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, l'association syndicale autorisée (ASA) DE [Adresse 18], prise en personne de son représentant légal en exercice la SARL AGENCE DI LUCA, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] et Madame [W] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
En tout état de cause, PRONONCER sa mise hors de cause ;
CONDAMNER l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de la SCP MOEYAERT LE GLAUNEC, avocats aux offres de droits, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au visa de l'article 1240 du code civil, elle souligne :
- que l'origine principale des désordres consiste en de très fortes précipitations ayant donné lieu à un état de catastrophe naturelle ;
- que sont également en cause les travaux réalisés par Madame [W] et par les époux [C] sur leurs fonds en raison de l'importance de ces travaux et de la réalisation non conforme aux règles de l'art ;
- que la buse de Madame [Z] était sous-dimensionnée ; qu'aucune responsabilité du fait du défaut d'entretien n'est imputée à l'égard de l'ASA DE [Adresse 18], l'entretien incombant aux riverains dont la requérante ; que les contrats d'entretien versés aux débats concernent les années 2013 à 2015 et pas seulement la période postérieure aux désordres en litige ; qu'au vu de ces pièces, elle ne pourra être condamnée sous astreinte à attester de l'entretien régulier du ruisseau par la communication d'un contrat d'entretien.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société anonyme d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY (LIC), venant aux droits de la SAS SOUCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société STBTR, sollicite du tribunal, outre de constater et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, la METTRE HORS DE CAUSE ;
DEBOUTER les époux [C] et toute partie de leur appel en garantie dirigé à son encontre ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER toute partie de l'intégralité de toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre en l'absence de mobilisation de ses garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par la société STBTR ;
En tout état de cause, DEBOUTER toute partie de toute demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens formulées à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1353, 1240 et suivants du code civil, elle relève :
- qu'elle a assuré la société STBTR du 27 mai 2014 au 30 novembre 2015, tandis que Monsieur [I] [D] était assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD ; que les travaux en litige ont été réalisés par ce dernier, et non par la société STBTR, immatriculée près d'un an après la réalisation des travaux chez Madame [W] ; qu'il en va de même pour les travaux effectués chez les époux [C] en 2012 ;
- à titre subsidiaire, que les travaux en litige ont eu lieu avant la prise d'effet de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE dont il est demandé l'application ;
- que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception ne peut être mobilisée à défaut de preuve d'une faute imputable à son assurée en lien avec les désordres ; que de plus, cette garantie n'a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités et désordres affectant les travaux réalisés par l'assurée, ni les désordres de nature décennale ; que les dommages immatériels dont il est demandé réparation ne sont pas de nature pécuniaire et non compris dans les garanties.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SA GENERALI IARD sollicite du tribunal de :
DIRE mal fondées les demandes de Madame [W], de Monsieur et Madame [C], de l'ASL DES PARCS DE BARTOLE, dirigées contre elle et les DÉBOUTER de l'intégralité de leurs demandes ;
Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Maître COULET.
Au soutien de ses prétentions, elle argue :
- que la cause première du sinistre a trait aux précipitations très importantes survenues le 27 novembre 2014 ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ; qu'il s'agit d'un cas de force majeure exonérant son assuré de sa responsabilité ;
- que la réparation sollicitée sur la base des devis d'un montant de 18 870 euros est expressément exclue par l'expert judiciaire, s'agissant de travaux d'amélioration sans lien avec les faits ayant généré un préjudice ;
- qu'au soutien de leurs recours en garantie, Madame [W] et les époux [C] sont dans l'incapacité de rapporter la preuve de la nature exacte du périmètre d'intervention de l'entreprise [D] ; qu'aucun élément n'est produit par les époux [C] sur les travaux réalisés ; que la facture produite par Madame [W] concerne un mur de béton préfabriqué, le traitement de la plate-forme relative à ce mur, la fourniture et mise en place de ballast ainsi que le remblais, prestations sans relation avec la pente du talus évoquée par l'expert judiciaire.
Maître [O] [P], membre de la SCP [P], en qualité de liquidateur de la société STBTR, citée par remise de la copie de l'assignation à une personne présente au domicile dans l'instance RG 18/07293, et Monsieur [I] [D], exerçant sous l'enseigne TERRASSEMENT VRD, cité par remise de la copie de l'assignation à une personne présente au domicile dans l'instance RG 19/08217, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application des dispositions de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
Sur les demandes principales
La requérante fonde ses prétentions :
à l'égard de Madame [W], sur l'alinéa 3 de l'article 640 du code civil, selon lequel, s'agissant de la servitude d'écoulement naturel des eaux, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ;à l'égard de l'ensemble des défendeurs qu'elle a attrait à l'instance, sur l'article 1240 du code civil, en réalité 1382 ancien applicable aux désordres en litige antérieurs au 1er octobre 2016, qui dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le rapport d'expertise judiciaire rendu le 2 novembre 2017 au contradictoire des parties confirme, selon les constats d'huissier de justice diligentés sur place les 29 janvier 2015 et 16 avril 2015, la crue du ruisseau de [Localité 17] à l'occasion des importantes pluies du 27 novembre 2014, provoquant d'importantes coulées de boue, de matériaux et de branchages.
Selon l'expert, l'origine des désordres est une pluie intense, se traduisant par des écoulements torrentiels du ruisseau. Les causes de ces désordres sont multiples :
- imperméabilisation des terrains amont due au développement des habitations et des dessertes et voies d'accès, sans aucune contrainte de gestion des eaux pluviales afin d'éviter le systématique tout au ruisseau vers l'aval ;
- calibrage de la section hydraulique du ruisseau régulier ;
- entretien du ruisseau manifestement inexistant ;
- buse d'un diamètre de 800 millimètres dont la section hydraulique est devenue manifestement insuffisante compte tenu de l'extension de l'urbanisation et des voiries (augmentation de l'imperméabilisation des sols) ;
- talus dont la pente est trop instable ;
- enrochements de poids insuffisants, mal encastrés dans le terrain et mal assemblés.
Il est rappelé que le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire.
Les parties ne remettent toutefois pas en cause les conclusions techniques de l'expert, sauf pour certains défendeurs à invoquer l'absence d'éléments de preuve de ce que les causes invoquées sont de leur fait.
Il sera relevé que l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux et a pu déterminer, à partir des pièces communiquées par les parties, les causes des désordres avec notamment une instabilité du talus de Madame [W] et une instabilité des enrochements posés en pied du talus des époux [C]. Il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que ces deux éléments n'auraient pas contribué aux désordres en ce que l'expert n'aurait pas constaté de désordres sur leurs fonds ou provenant de leurs fonds.
Quant à la force majeure invoquée, il n'est pas démontré que la pluie intense, reconnue comme catastrophe naturelle, est la cause exclusive des désordres alors que les autres éléments pointés par l'expert judiciaire ont contribué à l'obstruction du ruisseau et à l'aggravation des désordres.
En outre, compte tenu de ces éléments ayant joué un rôle dans l'apparition des désordres, en particulier les défauts d'entretien du ruisseau, l'instabilité du talus et l'instabilité des enrochements, Madame [W], les époux [C], l'ASL [Adresse 20] et l'ASA DE [Adresse 18] ne prouvent pas que les pluies torrentielles ont été imprévisibles et irrésistibles.
Il est inopérant de faire valoir l'absence de déclaration de sinistre à l'assureur de l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19], cet élément de contexte ne privant aucunement la requérante du droit de solliciter réparation à l'égard de l'ensemble des responsables des désordres. Il est d'ailleurs indiqué par l'expert judiciaire que la déclaration « CAT NAT » aurait été réalisée par Madame [Z], colotie au sein du lotissement des PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] et dont le fonds a fait l'objet des principaux dégâts, laquelle n'a pas communiqué aux débats le rapport d'expertise non contradictoire consécutif.
Sur les fautes relevées, il n'est pas contesté que Madame [W] a fait l'objet d'un arrêté interruptif de travaux au vu des infractions au permis de construire délivré sur sa parcelle le 21 janvier 2013, s'agissant de la réalisation de remblais associés à la réalisation de murs de soutènement sur le bas du terrain non prévus au permis. L'expert judiciaire relève la pente trop importante du talus, non conforme aux règles de l'art, mais encore l'imperméabilisation des terrains amont sans aucune gestion des eaux pluviales. Aussi, les fautes personnelles de Madame [W] sont prouvées et en lien avec les désordres, peu important que d'autres causes aient contribué à ces désordres, alors que ces aménagements ont aggravé la servitude naturelle des eaux vers les fonds situés en aval.
S'agissant des époux [C], la requérante soutient que les enrochements en litige ne sont pas autorisés par le plan local d'urbanisme de la commune, mais aucun élément ne permet de confirmer cette affirmation. La lettre du Maire de [Localité 13] du 17 mars 2015 indique seulement à Madame [Z] qu'il n'est pas possible de dévier le lit du ruisseau sans obtenir des autorisations administratives auprès du service de la police des eaux.
La requérante fonde exclusivement ses prétentions sur la faute des défendeurs et n'établit pas l'existence d'une faute, y compris par négligence, de la part des époux [C], lesquels ont eu recours à un professionnel afin de construire les enrochements non conformes en litige. En l'état, aucun élément ne permet d'affirmer qu'ils avaient conscience de l'instabilité des enrochements avant l'apparition des désordres.
Dès lors, il n'est pas prouvé la faute personnelle des époux [C] et ces derniers doivent être mis hors de cause.
S'agissant de l'ASA DE [Adresse 18] et de l'ASL [Adresse 20], la requérante établit que l'obligation d'entretien du ruisseau, rappelée à l'article L.215-14 du code de l'environnement, incombe aux propriétaires des fonds riverains sur lesquels le ruisseau s'écoule. Cependant, l'entretien des équipements communs du lotissement incombe aux deux défenderesses d'après les statuts produits aux débats, ce qui inclut nécessairement l'entretien du ruisseau et la gestion des eaux pluviales.
L'ASA DE [Adresse 18] justifie des contrats d'entretien d'espaces verts pour les années, antérieures comme postérieures, au sinistre de 2014. Néanmoins, l'expert judiciaire souligne qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'entretien du ruisseau et ainsi l'obligation d'entretien n'est pas suffisamment justifiée.
L'ASL [Adresse 20] ne justifie pas de son obligation d'entretien avant les désordres.
Le défaut d'entretien est pour partie en cause dans les désordres, même s'il est relevé à l'égard de l'ensemble des riverains, dont la requérante. L'ASL [Adresse 20] ne peut ainsi prétendre à une exonération de sa responsabilité ou une absence de faute pour ce seul motif alors que sa propre faute a bien contribué pour partie aux désordres.
Il en va de même pour l'ASA DE [Adresse 18], qui ne peut valablement invoquer la buse sous-dimensionnée de Madame [Z] pour considérer que le défaut d'entretien du ruisseau n'a pas d'influence, alors que le rapport d'expertise judiciaire contredit l'hypothèse d'une cause unique des désordres.
Sur les préjudices invoqués, Madame [W] soutient que les seuls préjudices sont ceux subis par Madame [Z], mais en l'espèce l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] ne sollicite pas la réparation ni des préjudices matériels de reprise sur le fonds de Madame [Z], ni du trouble de jouissance.
Aussi, aucune cause d'irrecevabilité, tirée notamment d'un défaut de qualité à agir n'est fondée. La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
Toutefois, le préjudice moral invoqué par l'association syndicale autorisée n'est établie par aucun élément ni aucune pièce probante. L'assistance à la procédure avec engagement de frais est susceptible de constituer le cas échéant des dépens et des frais irrépétibles. Par ailleurs, les désordres ont été provoqués par une multitude de causes, impliquant notamment la gestion des trois lotissements. Dans ce contexte, la requérante n'est pas fondée soutenir que les seuls agissements des autres défendeurs ont mis en danger ses colotis, et ainsi à solliciter la réparation d'un préjudice moral.
De même, les devis de réparation produits aux débats concernant l'arrachement des gaines et la création d'un avaloir ont été écartés de la sphère des travaux de reprise par l'expert judiciaire au motif qu'ils constituaient des travaux d'amélioration, non liés aux désordres en litige.
Dès lors, la requérante est seulement fondée à obtenir des exécutions forcées en nature tendant à éviter la survenance de nouveaux désordres.
A ce titre, elle ne demande pas de condamnations in solidum des défendeurs concernés.
Madame [W] ne peut être condamnée à revégétaliser son terrain alors que cette solution réparatoire n'est pas préconisée par l'expert judiciaire. Elle sera condamnée à modifier la pente de son talus afin de répondre aux préconisations de l'expert judiciaire. A raison de la nécessité de prévoir une solution durable, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera ordonnée par application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles et d'exécution dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu'à l'expiration d'un délai de quatorze mois suivant ladite signification.
L'ASA DE [Adresse 18] et l'ASL [Adresse 20] seront tenues de justifier de l'entretien effectif et régulier du ruisseau par la communication d'un contrat d'entretien à l'ASA requérante. Cependant, cette dernière ayant également été défaillante dans l'entretien, il ne sera pas ordonné d'astreinte, l'objectif de cette condamnation étant que les associations gérant les lotissements en litige se coordonnent afin que les désordres ne se reproduisent plus.
L'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] sera déboutée du surplus de ses demandes principales.
Sur les recours en garantie
Madame [W] ne donne pas de fondement textuel à l'appui de ses recours en garantie. Il sera relevé que l'article 1792 du code civil dispose : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Outre la responsabilité décennale, Madame [W] peut invoquer l'article 1147 ancien du code civil, applicable au contrat souscrit avant le 1er octobre 2016, qui dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En premier lieu, la compagnie LIC relève à raison qu'elle n'est pas l'assureur de Monsieur [D] mais de la société STBTR, laquelle n'est pas en cause dans les travaux en litige.
Aussi, elle sera mise hors de cause, de même que la société STBTR.
En deuxième lieu, Madame [W] a été condamnée au titre de son fait personnel, notamment pour avoir contribué à l'obstruction du ruisseau, à une exécution forcée en nature destinée à éviter que les désordres ne se reproduisent. Une telle condamnation n'entre manifestement pas dans le cadre des garanties de l'assureur, couvrant les seuls préjudices pécuniaires.
La SA GENERALI IARD ne peut dès lors qu'être mise hors de cause.
Il est établi, par les pièces au dossier et le rapport d'expertise judiciaire, que Monsieur [D] a réalisé les travaux en litige à l'origine des désordres, s'agissant des terrassements et remblais d'après le devis du 1er mars 2013.
Madame [W] ne prouve pas que les ouvrages de terrassement ont fait l'objet d'une réception, mais elle est bien fondée à soutenir la non-conformité aux normes de la pente du talus en cause dans les désordres, et ainsi le manquement par l'entrepreneur à son obligation de résultat.
Cependant, Madame [W] a contribué à ce préjudice par sa faute personnelle, en accomplissant les travaux en litige au mépris du permis de construire délivré et sans qu'elle n'établisse le recours à un maître d’œuvre chargé du suivi des autorisations administratives.
En conséquence, il sera fait droit partiellement au recours en garantie à hauteur de 50 %. Monsieur [D] sera condamné à relever et garantir Madame [W] de la condamnation en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles, à hauteur de la moitié des sommes exposées. Ces sommes ne comprendront toutefois pas l'éventuelle liquidation de l'astreinte, s'agissant d'une modalité d'exécution de la condamnation imposée personnellement à Madame [W].
Madame [W] sera déboutée du surplus de ses recours.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'abus du droit d'ester en justice suppose la démonstration d'une faute au sens de l'article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil à compter du 1er octobre 2016.
Les époux [C] et l'ASL [Adresse 20] ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure, alors que l'ASA requérante a obtenu partiellement gain de cause et alors que Monsieur [D] et la SA GENERALI IARD n'ont pas été à l'origine de la procédure.
Dès lors, il n'est pas établi l'abus de droit d'ester en justice de sorte que les époux [C] et l'ASL [Adresse 20] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Il sera relevé que l'expert judiciaire exhorte l'ensemble des intervenants, en particulier les trois lotissements à coopérer, notamment sur les études hydrauliques à réaliser afin d'aménager au mieux les terrains et sur une meilleure gestion des eaux. Dans ce contexte, l'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19], partie partiellement perdante à l'origine de la procédure, doit être condamnée aux dépens avec les défendeurs succombant partiellement, à savoir Madame [W], l'ASL [Adresse 20] et l'ASA DE [Adresse 18]. Il sera fait masse des dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire déposée le 2 novembre 2017, et la charge des dépens sera répartie à hauteur d'un quart pour chacune des parties.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation in solidum, les condamnations principales étant différentes pour chaque défendeur.
Par ailleurs, les constats d'huissier de justice des 16 avril 2015 et 14 décembre 2017 ne sont pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, n'étant imposés ni par la loi ni par une décision de justice. L'ASA DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L'article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d'autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Jean-Louis BERNARDI, de la SCP MOEYAERT LE GLAUNEC et de Maître Laure COULET.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties comparantes seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Les époux [C] et l'ASL [Adresse 20] sollicitent l'exécution provisoire de la présente décision, qui est en l'espèce compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire afin d'entreprendre les mesures préconisées par l'expert judiciaire depuis 2017. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par Madame [E] [W] concernant les demandes de réparation des préjudices de l'association syndicale autorisée (ASA) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19].
ORDONNE les mises hors de cause de Madame [L] [B] épouse [C] et Monsieur [X] [C], de la société anonyme d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY (LIC), venant aux droits de la SAS SOUCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société STBTR, de la SA GENERALI IARD, et de Maître [O] [P], membre de la SCP [P], en qualité de liquidateur de la société STBTR.
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 novembre 2017 par Monsieur [T] [G] ;
CONDAMNE Madame [E] [W], dans un délai de HUIT MOIS suivant la signification de la présente décision, à modifier la pente de son talus pour répondre aux préconisations de l'expert judiciaire afin que la pente ne dépasse la valeur limite 3H/2V voire voisine de 3H/1V suivant les caractéristiques du terrain naturel, de l'altimétrie du talus, les caractéristiques des matériaux constituant le talus, les charges appliquées en tête de talus.
DIT que, faute pour elle de s'exécuter, Madame [E] [W] sera condamnée à payer à l'association syndicale autorisée (ASA) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de QUATORZE MOIS suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE l'association syndicale autorisée (ASA) DE [Adresse 18], prise en personne de son représentant légal en exercice la SARL AGENCE DI LUCA, et l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 20], à attester auprès de l'association syndicale autorisée (ASA) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] de l'entretien effectif et régulier du ruisseau Beauvallon, pour la partie située dans le lotissement [Adresse 20], et ce par la communication d'un contrat d'entretien.
DEBOUTE l'association syndicale autorisée (ASA) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] du surplus de ses demandes principales.
CONDAMNE Monsieur [I] [D], exerçant sous l'enseigne TERRASSEMENT VRD, à relever et garantir partiellement Madame [E] [W] de la condamnation prononcée à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles, et ce à hauteur de la moitié des sommes exposées ne comprenant pas la liquidation éventuelle de l'astreinte.
PARTAGE les dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, à hauteur d'un quart pour chacune des parties suivantes :
- l'association syndicale autorisée (ASA) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 19] ;
- Madame [E] [W] ;
- l'association syndicale autorisée (ASA) DE [Adresse 18], prise en personne de son représentant légal en exercice la SARL AGENCE DI LUCA ;
- l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 20].
ACCORDE à Maître Jean-Louis BERNARDI, à la SCP MOEYAERT LE GLAUNEC et à Maître Laure COULET le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire de l'entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le président,