Texte intégral
DN° RG 22/01203 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJH6
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA AVOCATS
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G 21/04907)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022
APPELANTS :
M. [C] [L]
né le 16 juillet 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Mme [X] [K] épouse [L]
née le 23 novembre 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentés et plaidant par Me François DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. [O] [Z]
né le 07 avril 1933 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
M. [Y] [Z]
né le 16 juin 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Madame [U] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 octobre 1975, M. [O] [Z] a acquis de la SAFER, sur la commune de [Localité 13] (38), la parcelle ZD [Cadastre 8] avec le bénéfice d'une servitude de passage grevant la parcelle ZD [Cadastre 4] outre la moitié indivise d'une source fluant sur la parcelle ZD [Cadastre 1] avec le droit de capter et de canaliser la moitié du débit de cette source.
Les époux [X] [K]/[C] [L] sont propriétaires, notamment, des parcelles ZD [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] issues de la parcelle ZD [Cadastre 4] et de la parcelle AH [Cadastre 2].
Courant 2014, M. [Z] a procédé à des travaux de captage de la source sur la parcelle ZD [Cadastre 1].
Les époux [L] s'étant opposés au projet de pose de canalisations sur leur parcelle ZD [Cadastre 6], M. [O] [Z], son épouse, Mme [F] [I], tous deux usufruitiers, et leur fils [Y], nu-propriétaire, les ont fait citer, selon exploit d'huissier du 27 octobre 2014, pour se voir reconnaître le bénéfice d'une servitude d'aqueduc et d'écoulement des eaux d'irrigation sur les parcelles ZD [Cadastre 6] et AH [Cadastre 2].
Mme [F] [I] est décédée en cours d'instance.
Par jugement du 5 octobre 2017 confirmé par arrêt du 10 décembre 2019, les époux [L] ont été déboutés de leur demande de remise en état de la parcelle ZD [Cadastre 1], une mesure d'expertise étant ordonnée sur l'acheminement de l'eau depuis la parcelle ZD [Cadastre 1] jusqu'à la parcelle ZD [Cadastre 3].
L'expert, M. [R] [S], a déposé son rapport le 29 juillet 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
rejeté la demande en complément d'expertise formée par les époux [L],
entériné les conclusions du rapport d'expertise sur le tracé depuis la parcelle ZD [Cadastre 1] jusqu'à la parcelle ZD5 passant par les points 1 à 11 ainsi définis :
1- captage,
2- cuve de stockage,
3- traversée du ruisseau de Bramfan,
4- regard de vidange,
5- traversée parcelle ZD [Cadastre 6],
6- traversée chemin communal,
7- traversée parcelle AH [Cadastre 2],
8- traversée chemin communal,
9- traversée propriété [Z],
10- traversée chemin communal,
11- arrivée propriété [Z],
dit que le plan du tracé de l'acheminement de l'eau de source évoqué ci-dessus figurant en annexe du rapport d'expertise demeurera annexé au jugement,
dit que M.M [O] et [Y] [Z] bénéficient d'une servitude légale d'aqueduc et d'écoulement d'eau de source selon le tracé susvisé,
autorisé, en tant que de besoin, toute entreprise mandatée par M.M [Z] pour exécuter tous les travaux et ouvrages nécessaires à l'acheminement de l'eau de source depuis la parcelle ZD [Cadastre 1] en vue de l'amener à la parcelle ZD [Cadastre 3] et non ZD [Cadastre 8] en passant par les parcelles ZD [Cadastre 6] et AH [Cadastre 2] et à pénétrer sur les parcelles des époux [L] à cette seule fin,
fixé à la somme de 500€ l'indemnité due par M.M [Z] aux époux [L] et, en tant que de besoin, condamné M.M [Z] au paiement de cette somme,
débouté les consorts [Z] de leur demande indemnitaire à hauteur de 6.858,09€,
condamné in solidum les époux [L] à payer aux consorts [Z] une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise.
Suivant déclaration du 22 mars 202, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 18 septembre 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, ordonner un complément d'expertise,
2) subsidiairement :
fixer l'emprise de la servitude légale selon le parcours retenu par M. [J] dans sa note complémentaire d'août 2022 pour le cheminement de la conduite souterraine dans le tréfonds de la parcelle ZD [Cadastre 6](point 5 ci après pièce 14 pages 10 et 11) avant et après la traversée de la parcelle ZD [Cadastre 6], fixer l'emprise selon les conclusions de l'expertise aux points 1 à 4 et 6 à 11,
condamner les consorts [Z] à déplacer la canalisation suivant le nouveau tracé sous astreinte de 30€ par jour suivant un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
3) très subsidiairement dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement déféré sur le tracé, condamner les consorts [Z] à leur payer une indemnité de 21.270€,
4) en tout état de cause, condamner les consorts [Z] à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Ils font valoir que :
il existe un tracé alternatif de désenclavement s'agissant de la servitude d'aqueduc,
dès lors, un complément d'expertise est nécessaire pour déterminer l'ensemble des passages possibles sur l'acheminement de l'eau dans les conditions conformes à l'article L. 152-14 du code rural,
l'expert, qui s'est contenté d'examiner les deux solutions proposées par les consorts [Z], n'a pas recherché s'il existait d'autres possibilités d'acheminement,
la solution retenue n'est pas rationnelle et est dommageable,
le tracé retenu entraîne une perte de jouissance d'environ 1.000m2, l'abattage et le dépérissement de noyers,
le tracé alternatif qu'ils proposent est moins dommageable pour eux et moins coûteux pour les consorts [Z],
leur indemnisation retenue par le tribunal est très insuffisante au regard de la surface perdue et de la mortalité des arbres,
c'est à bon droit que le tribunal a retenu une absence de comportement fautif de leur part,
dès lors, ils ne sauraient supporter financièrement de coûts complémentaires.
Par conclusions récapitulatives du 12 septembre 2023, M.M [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur leur condamnation à indemniser les époux [L] à hauteur de 500€, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner à leur payer des dommages-intérêts de 6.858,09€ outre une indemnité de procédure de 7.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
l'expert judiciaire explique dans son rapport d'expertise qu'un seul tracé est envisageable,
dans le cadre des opérations d'expertise, les époux [L] n'ont évoqué aucun tracé alternatif,
la demande de contre-expertise adverse repose uniquement sur leur souhait de préserver le système racinaire des noyers alors qu'ils ne démontrent nullement un risque d'atteinte du fait de la canalisation enterrée,
les époux [L] évoquent donc des dégradations purement hypothétiques,
en outre, les travaux ont été réalisés sans qu'aucun dommage n'ait été déploré,
l'indemnité accordée aux les époux [L] n'est fondée sur aucun calcul alors que les travaux de captage réalisés par eux ont entraîné le drainage des terrains adverses,
c'est donc une plus-value importante qu'ils ont apporté à la propriété [L],
au regard de l'attitude d'obstruction systématique des époux [L], il sera mis à leur charge de légitimes dommages-intérêts,
le coût des travaux a augmenté du fait de l'obstination aveugle et irraisonnée des époux [L],
de ce fait, ils ont dû continuer d'abreuver leur troupeaux par d'autres moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
Le bénéfice d'une servitude d'aqueduc aux consorts [Z] n'est pas contesté par les époux [L].
Le litige est limité à la question du tracé de canalisation des eaux, au montant de l'indemnisation due aux propriétaires du fonds servant de la servitude d'aqueduc et, reconventionnellement, à la demande en dommages-intérêts des intimés.
Le jugement déféré ayant été assorti de l'exécution provisoire, les travaux ont été réalisés par les consorts [Z].
1/ sur le tracé de la canalisation des eaux
Les époux [L] contestent le tracé, préconisé par l'expert et retenu par le tribunal, au motif du risque pour le système racinaire de leurs noyers.
Ils demandent, avant dire droit, une mesure de contre-expertise et, à défaut, une modification du point 5 du tracé.
L'expert a fait procéder, par un sapiteur, à un relevé altimétrique pour déterminer le meilleur tracé.
Au regard de ces relevés, l'expert estime qu'il existe un seul cheminement possible tel que détaillé en page 8 de son rapport.
Le travail de l'expert, consciencieux, précis et argumenté, ne souffre d'aucune critique étant relevé que les époux [L] n'ont proposé, à l'occasion des opérations d'expertise comme en première instance, aucun tracé alternatif.
Dès lors, aucune mesure de complément d'expertise n'est justifiée.
De surcroît, alors que les travaux ont été réalisés, les époux [L] ne démontrent aucune conséquence négative sur leurs noyers.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le tracé retenu par le tribunal.
2/ sur l'indemnité due au fonds servant
L'expert a estimé l'indemnité prévue par l'article L.152-14 du code rural pour le fonds servant des époux [L], du fait de la perte de récoltes, à la somme de 500€ en prenant en compte la plus value apportée par le drainage des pâtures humides au regard des travaux réalisés par les consorts [Z].
Les parties, qui contestent ce montant, n'ont adressé aucun dire à l'expert sur ce point.
Les époux [L] justifient leur demande de revalorisation de l'indemnité à la somme de 21.270€ en se basant sur un rapport établi par M. [A] [J], expert foncier agricole, postérieurement aux opérations d'expertise.
Outre que cette note n'a pas été soumise à la contradiction ni à l'avis de l'expert, le tribunal, a selon une motivation pertinente que la cour adopte, rejeté les demandes de :
920€ au titre de la perte de jouissance sur 1000 mètres carrés alors que la surface grillagée sur laquelle se trouve la source ne fait que quelques mètres carrés et, au surplus, n'est pas nécessaire concernant l'abreuvage du bétail et non la protection des collectivités humaines conformément aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique,
1.500€ au titre de la perte de loyer reposant sur ce même postulat d'un périmètre de protection,
3.800€ au titre des travaux d'abattage et 15.000€ au titre du différentiel de vente sur les troncs de noyers, non justifiées, alors qu'au surplus les travaux ont été réalisés sans démonstration de la mortalité des arbres.
Par ailleurs, le montant au titre de l'indemnité due aux époux [L] tenant compte du bénéfice en termes de drainage apporté par les travaux réalisés par les consorts [Z], la demande de ceux-ci tendant à voir supprimer l'indemnité sera rejetée.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui fixe l'indemnité due aux époux [L] à la somme de 500€, sera confirmé.
3/ sur la demande en dommages-intérêts des consorts [Z]
Les consorts [Z] reprochent aux époux [L] leur obstruction systématique à leurs demandes ayant entraîné des délais pour réaliser la canalisation des eaux et, de ce fait, une majoration du coût des travaux ainsi que de leurs frais en eau potable pour abreuver leur troupeau.
Par une application exacte du droit aux faits et une motivation pertinente que la cour adopte, le tribunal a retenu que le temps des travaux d'expertise ne pouvait être reproché aux époux [L] et a pu, de ce fait, débouter les consorts [Z] de leur demande en dommages-intérêts à la somme de 6.858,09€.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [Z].
Enfin, les époux [L] supporteront les dépens de la procédure d'appel.
Le jugement querellé est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [C] [L] et Mme [X] [K] épouse [L] à payer à M.M [O] et [Y] [Z] unis d'intérêt la somme de 4.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne solidairement M. [C] [L] et Mme [X] [K] épouse [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT