Cour de cassation, 16 juillet 1997. 97-82.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.450
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 mars 1997 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux peines d'emprisonnement de 2 mois avec sursis chacune ainsi qu'à une amende de 20 000 francs, a ordonné des mesures d'affichage et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-François X... coupable de blessures involontaires et d'infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement avec sursis, condamne le prévenu à 2 mois de cette même peine ainsi qu'à 20 000 francs d'amende; qu'elle prononce, en outre des peines complémentaires d'affichage et de publication ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une seule peine d'emprisonnement devait être prononcée pour les deux délits, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 1997, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur les peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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