Texte intégral
N° RG : 23/01300
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FL6H
ARRÊT N°
du : 22 novembre 2024
B. D.
Mme [X] [U]
veuve [Z]
C/
M. [E] [U]
M. [J] [V]
Mme [B] [U]
épouse [R]
Mme [W] [U]
divorcée [H]
M. [K] [U]
Mme [A] [U]
M. [L] [U]
Mme [T] [U]
épouse [O]
SCP [N] et
[22]
Formule exécutoire le :
à :
Me Eric Raffin
Me Eric Godet-Régnier
Me Laurent Thieffry
Me Raphaël Croon
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 19/02620)
Mme [X] [U] veuve [Z]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Comparant et concluant par Me Eric Raffin, membre de la SELARL Raffin associés, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
M. [E] [U]
Chez Mme [Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 26 septembre 2023 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice
M. [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Comparant et concluant par Me Eric Godet-Régnier, avocat au barreau de Reims
1°] - Mme [B] [U] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 13]
2°] - Mme [W] [U] divorcée [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
3°] - M. [K] [C] [U]
[Adresse 7]
[Localité 13]
4°] - Mme [A] [U]
[Adresse 14]
[Localité 21]
5°] - M. [L] [U]
[Adresse 17]
[Localité 1]
6°] - Mme [T] [U] épouse [O]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Laurent Thieffry, membre de la SELARL CTB et associés, avocat au barreau de Reims
SCP [N] et [22] -étude notariale-
[Adresse 16]
[Localité 19]
Comparant et concluant par Me Raphaël Croon, membre de la SCP Sammut - Croon - Journé-Léau, avocat postulant au barreau de Châlons-en-Champagne, et par la SCP Kuhn, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 17 octobre 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [D] [U] en son vivant retraité, lequel demeurait à [Localité 20] (51) [Adresse 3], né à [Localité 20] le [Date naissance 10] 1937, est décédé en son domicile le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder :
Mme [X] [U], s'ur du défunt
M. [L] [U]
Mme [A] [U]
Mme [T] [U] [O], neveu et nièces du défunt venant à la succession par représentation de leur père prédécédé, [F] [U], frère de [D] [U]
Mme [W] [U] divorcée [H],
Mme [B] [U] épouse [R],
M. [K] [U]
M. [E] [U], neveux et nièces du défunt venant à la succession par représentation de leur père prédécédé, [I] [U], frère de [D] [U].
Par jugement du 20 mars 2019 le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a ouvert les opérations de «compte liquidation partage» de feu [D] [U] et désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des Notaires de la Marne avec faculté de délégation.
Cette décision a, en outre :
Ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de plusieurs biens immobiliers propriété du défunt.
Ordonné à M. [E] [U] de rapporter à la succession :
- une somme de 150 000 € reçue à titre de don manuel en 2011,
- deux sommes de 100 000 € et 350 000 € reçues à titre de dons manuels respectivement en 2010 et 2013,
- la somme de 200 000 € au titre d'un prêt d'argent consenti par le défunt à M. [J] [V] et remboursé sur le compte de M. [E] [U].
Dit que M. [E] [U] s'est rendu coupable de recel successoral sur ces quatre sommes pour un total de 800 000 €.
Condamné M. [E] [U] à payer aux consorts [X], [W], [B], [K] [U] la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages-intérêts outre les frais irrépétibles de procédure et les dépens.
M. [E] [U] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims en date du 30 juin 2023 la péremption de l'instance d'appel a été relevée de sorte que cette décision est à ce jour définitive.
Par exploits d'huissier de justice signifiés les 21 et 22 octobre 2019, Mme [W] [U], Mme [B] [U] épouse [R], M. [K] [U], M. [L] [U], Mme [A] [U] et Mme [T] [U] épouse [O] ont attrait M. [J] [V], M. [E] [U], Mme [X] [Z] et la SCP [N] et [22], prise en la personne de Me [P] [N], notaire, devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour solliciter, sur le fondement de l'article 1217 du code civil et subsidiairement au visa de l'article 1240 du même code, la condamnation de M. [J] [V] à payer à la succession de M. [D] [U] la somme de 200 000 €, à titre principal.
Par jugement dont appel en date du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamné in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à M. [J] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à l'étude notariale la somme de 500 € sur le même fondement.
Les motifs décisoires de cette décision retenaient que :
«Il n'est pas établi que M. [V] a sciemment remboursé cette somme à M. [E] [U] en sachant que ce dernier ne rapporterait pas cette somme à la succession. Les auditions des intéressés concordent sur la bonne foi de M. [V] qui a remboursé cette somme à celui qui avait joué le rôle d'entremise entre lui et le créancier et qui s'était par ailleurs présenté comme en charge des affaires de son oncle.
Dès lors, en l'absence de preuves contraires sur la bonne foi de M. [V], il y a lieu de considérer que le paiement a été fait à la personne désignée pour le recevoir» .
Le 18 juillet 2023 Mme [X] [U] veuve [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 septembre 2024 Mme [X] [U] -[Z] sollicite par voie d'infirmation de la décision déférée et sur le fondement de l'adage «qui paie mal paie deux fois» de :
Juger que M. [J] [V] ne s'est pas valablement libéré de son obligation de remboursement du prêt à lui consenti par M. [D] [U] avant son décès, ou, à tout le moins qu'il a commis une faute contractuelle ou, subsidiairement, quasi-délictuelle, à l'égard de la succession de M. [D] [U].
Condamner M. [J] [V] à payer à la succession de M. [D] [U], entre les mains de Maître [P] [N], ès qualité de Notaire associée - gérante de la SCP [N] et [22], Notaires à [Localité 19] (Marne), la somme de 200 000 €.
Juger que ce paiement suivra celui de la créance successorale et que M. [E] [U] en sera privé dans les conditions prévues par le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 20 mars 2019.
Juger que M. [E] [U] sera tenu à garantir M. [J] [V] de cette condamnation et qu'il en sera tenu solidairement avec ce dernier.
Condamner M. [J] [V] à payer à Mme [X] [U] épouse [Z] une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 17 janvier 2024 les consorts [B] [U]-[R], [T] [U]-[O], [L] [U], [W] [U], [K] [U] et [A] [U] sollicitent par voie d'infirmation de la décision déférée de :
Constater que M. [J] [V] ne s'est pas valablement libéré de son obligation de remboursement du prêt consenti par M. [D] [U] avant son décès, ou à tout le moins qu'il a commis une faute à l'égard de la succession de M. [D] [U],
Condamner M. [J] [V] à payer à la succession de M. [D] [U], entre les mains de Maître [P] [N], ès qualité de Notaire associée - gérante de la SCP [N] et [22], notaires à [Localité 19] (Marne), une somme de 200 000 €,
Dire que ce paiement suivra le sort de la créance successorale et que M. [E] [U] en sera privé dans les mêmes conditions,
Dire en tant que de besoin que M. [E] [U] sera condamné à garantir M. [J] [V] de cette condamnation, Condamner solidairement M. [J] [V] et M. [E] [U] à payer à mesdames [W] [M] [U], [B] [W] [R], née [U], messieurs [K] [U], [L] [U], Mme [A] [U], Mme [T] [O], ensemble, une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 juillet 2024 M. [J] [V] sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée exposant n'avoir commis aucune faute dans le versement des sommes querellées entre les mains de M. [E] [U].
A titre subsidiaire M. [J] [V] demande la condamnation de M. [E] [U] à le garantir de toute condamnation et la condamnation
in solidum des consorts [U] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 21 décembre 2023 la SCP [N] et [22] sollicite, au visa des articles 1217 et 1240 du code civil, de :
Confirmer la décision rendue par le Tribunal en ce que ce dernier a alloué une somme de 500 € à la SCP [N] Larmarque-Tchertchian au titre des frais irrépétibles.
Donner Acte à la SCP [N] Larmarque-Tchertchian qu'elle s'en remet à Justice pour le surplus.
Condamner la partie succombant aux dépens.
Condamner la partie succombant à verser à la SCP [N] Larmarque-Tchertchian la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [E] [U], intimé, n'a pas constitué avocat en appel la déclaration d'appel le 26/09/2023 et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par exploits de commissaire de justice respectivement en date des 05/10/2023 et 09/11/2023, les dits actes ayant été délivré à son domicile.
La décision sera donc rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2024 et la cause évoquée à l'audience du 17 octobre 2024.
' Vu les conclusions récapitulatives de Mme [X] [U] -[Z] appelante signifiées et déposées à la cour le 25/09/2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des consorts [B] [U]-[R], [T] [U]-[O], [L] [U], [W] [U], [K] [U] et [A] [U], intimés, signifiées et déposées à al cour le 17 janvier 2024
' Vu les conclusions récapitulatives de M. [J] [V], intimé signifiées et déposées à la cour le 26 septembre 2021 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de la SCP titulaire d'un office notarial ' [N]- [22]' , intimé signifiées et déposées à la cour 21 décembre 2023 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le remboursement effectué par M. [E] [U] entre les mains de M. [J] [V] :
Il ressort de l'article 1342-2 du code civil que :
«Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit».
L'article 1342-3 du même code dispose que : «Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable».
L'existence d'un mandat apparent suppose qu'il ressort des circonstances de fait ou de droit de l'espèce qu'un tiers a pu légitimement croire aux pouvoirs du prétendu mandataire ; cette croyance étant considérée comme légitime si les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
(Cour de cass ass. plén., 13 déc. 1962, n° 57-11.569)
Pour contester le caractère libératoire du remboursement fait par M. [J] [V] à M. [E] [U] Mme [X] [U]-[Z] ainsi que les consorts [U]-[R]-[O] soutiennent dans leurs conclusions, à titre principal qu'un paiement mal effectué ne libère pas le débiteur au sens des articles 1342-2 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, que M. [J] [V] n'ignorait pas l'existence des autres indivisaires de sorte que le fait d'avoir remboursé sa dette entre les mains de M. [E] [U] constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
M. [J] [V] expose que son paiement a été libératoire et qu'il n'a commis aucune faute au regard de sa bonne foi et du mandat apparent concédé à M. [E] [U].
Il ressort en l'espèce des différentes pièces échangées que :
1/ Le 24 février 2014 la brigade de gendarmerie de [Localité 20] recevait une lettre anonyme dénonçant un homicide par empoisonnement sur la personne de [D] [U] au moyen d'ingestion d'antigel coupé avec du ratafia.
2/ Une enquête était confiée à la brigade de recherche d'[Localité 21] par le parquet de Châlons-en-Champagne.
Le procès-verbal de synthèse de cette enquête, rédigé le 17 mars 2015, mentionnait qu'aucun élément ne permettait de conclure à l'existence d'un homicide sur la personne de [D] [U].
Cette enquête mettait toutefois en lumière plusieurs éléments suspects relevant de la succession de [D] [U], personne vivant seule, aidée par sa soeur Mme [X] [U] -[Z] puis, à compter de 2012, par son neveu M. [E] [U].
3/ Il apparaissait notamment que, vers la fin de sa vie, [D] [U] avait vendu ses vignes à bas prix à un viticulteur local et que l'examen de ses comptes bancaires mettait en avant plusieurs mouvements financiers suspects au profit de M. [E] [U] et d'une tierce personne :
M. [J] [V], à qui [D] [U] avait prêté le 19 novembre 2013 la somme de 200.000 € pour l'acquisition d'un bien immobilier, prêt «garanti» par l'établissement par [J] [V] d'un chèque de 200.000€, tiré sur le [18] au profit de [D] [U].
L'enquête de gendarmerie indiquait qu'après la mort de [D] [U] (18/02/2014) M. [J] [V] avait remboursé cette somme à M. [E] [U].
Il ressortait également de cette enquête qu'il ne pouvait être conclu à une contrainte, pression ou une dégradation des facultés cognitives de [D] [U], ayant conduit ce dernier à agir de la sorte.
4/ Les motifs du jugement du tribunal de Châlons en Champagne du 20 mars 2019, constituant le recel successoral à la charge de M. [E] [U], relèvent, quant au prêt accordé par [D] [U] à M. [J] [V], que ce dernier a remboursé la somme prêtée à M. [E] [U] sans que ce dernier, bien qu'entendu sur le sujet par les gendarmes le 12 juin 2014, n'ait jamais tenté de reverser la somme reçue de M. [J] [V] au notaire en charge de la succession de [D] [U], sauf postérieurement à l'introduction de l'instance en Justice et par chèque sans provision.
5/ Les motifs du jugement dont appel du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 19 avril 2023 retiennent la bonne foi de M. [J] [V] en considérant que l'enquête de gendarmerie avait établi que feu [D] [U] avait confié la gestion de ses affaires à son neveu M. [E] [U] et que le prêt accordé à M. [J] [V] par [D] [U], avait pris la forme d'un virement effectué directement sur l'initiative de M. [E] [U] sans qu'il ne soit établi que cette opération ne résultait pas du consentement de [D] [U].
Le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que M. [J] [V] a sciemment remboursé cette somme à M. [E] [U] en sachant que ce dernier ne rapporterait pas ladite somme à la succession.
Sur ce :
Il est constant que de son vivant [D] [U] avait confié la gestion des ses affaires à son neveu M. [E] [U], notamment en lui ayant confié une procuration de vente immobilière.
Il est également constant que le prêt accordé à M. [J] [V] par [D] [U] a pris la forme d'un virement bancaire effectué par un conseiller du [18] venu au domicile du de cujus, virement effectué du compte de [D] [U] sur celui de M. [J] [V]. (Procès-verbal gendarmerie - audition de [J] [V] du 11/06/2014)
Ainsi il se déduit de ces éléments non contestés par l'appelante et les consorts [U]-[R]-[O] que M. [J] [V] pouvait légitimement penser que M. [E] [U] disposait d'un mandat apparent donné par son oncle.
Toutefois, il est certain que M. [J] [V] ne pouvait raisonnablement ignorer que le mandat que [D] [U] avait pu concéder à M. [E] [U] avait nécessairement pris fin avec le décès de feu [D] [U].
La pièce n° 5 communiquée par M. [J] [V], consistant en une lettre de «décharge de responsabilité» de M. [J] [V], rédigée par M. [E] [U] à l'adresse «du juge» et datée du 22/08/2024, n'est pas de nature à modifier l'analyse ci-dessus retenue.
Il est également évident, et au demeurant non contesté, que M. [J] [V] avait connaissance de l'existence d'autres héritiers de [D] [U] que M. [E] [U], notamment puisqu'il précise dans sa déposition à la gendarmerie le 11 juin 2014, que [E] [U] lui avait assuré que la somme à rembourser rentrerait dans la succession de son oncle.
De même, M. [J] [V], qui ne conteste à aucune moment dans ses conclusions ignorer l'existence d'autres héritiers de [D] [U], ne justifie par aucune pièce produite à la procédure, avoir pu légitimement croire que M. [E] [U] avait reçu un nouveau mandat de gestion implicite des autres cohéritiers de son oncle décédé.
Ainsi, lorsqu'il rembourse le montant du prêt de 200 000€ à M. [E] [U], juste après le décès de [D] [U], M. [J] [V] ne pouvait sérieusement penser que M. [E] [U] agissait encore en qualité de mandataire de son oncle qui venait de décéder.
Il s'ensuit que M. [J] [V] ne peut se prévaloir, ni d'une croyance légitime dans un mandat apparent d'encaissement au profit de M. [E] [U], ni par voie de conséquence, d'une bonne foi de sa part, pour invoquer un paiement libératoire lorsqu'il a remboursé, sur le compte de M. [E] [U], les sommes que lui avait prêté de son vivant [D] [U].
En conséquence la décision déférée sera infirmée et, statuant de nouveau, M. [J] [V] sera condamné à payer à la succession de feu [D] [U], entre les mains de Me [P] [N], Notaire en charge des opérations de «compte liquidation partage», la somme de 200 000 €.
2/ Sur la demande d'exclusion de cette créance de la part successorale de M. [E] [U] :
Dans le dernier état de ses conclusions Mme [X] [U]-[Z] sollicite de «dire que ce paiement (remboursement de 200.000€ par M. [J] [V] à la succession) suivra le sort de la créance successorale et que M. [E] [U] en sera privé dans les mêmes conditions».
Cette demande est sans objet puisque par décision définitive du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 20 mars 2019 M. [E] [U] a été reconnu coupable de recel successoral notamment sur cette somme.
3/ Sur la demande de garantie de M. [J] [V] par M. [E] [U] et de solidarité entre les deux :
Dans le dernier état de ses conclusions Mme [X] [U] -[Z] sollicite de : «dire en tant que de besoin que M. [E] [U] sera condamné à garantir M. [J] [V] de cette condamnation et qu'il en sera tenu solidairement avec ce dernier».
Les conclusions des consorts [U]-[R]-[O] reprennent également cette demande.
Dans ses conclusions M. [J] [V] sollicite à titre subsidiaire en cas de condamnation la garantie de M. [E] [U].
La cour relève en premier lieu que Mme [X] [U]-[Z] ne saurait, à la fois, solliciter pour le compte de M. [J] [V] la garantie de M. [E] [U] et leur condamnation solidaire.
En tout état de cause, ni Mme [X] [U] -[Z], ni les consorts [U]-[R]-[O] n'ont intérêt à solliciter la garantie d'un tiers pour le compte de M. [J] [V], au visa de l'article 32 du code de procédure civile, seul M. [J] [V] est recevable en cette prétention.
A) Solidarité :
M. [J] [V] est tenu vis à vis de la succession de [D] [U] au titre d'une dette contractuelle et M. [E] [U] s'est rendu coupable à l'occasion des mêmes faits de recel successoral de sorte, qu'à défaut d'un lien suffisant entre les deux dettes, la cour ne pourra définir une solidarité judiciaire entre les deux engagements.
Par confirmation de la décision déférée sur ce point cette demande de Mme [X] [U]-[Z] sera rejetée.
G) Garantie :
L'obligation faite à M. [J] [V] de rembourser la succession de [D] [U], nonobstant le paiement déjà effectué entre les mains de M. [E] [U], trouve sa cause dans la duplicité de M. [E] [U] à son égard et la faute de diligence de M. [J] [V].
Ainsi la demande de garantie formulée par M. [J] [V] sur M. [E] [U], reprise de ses prétentions subsidiaires de première instance, est légitime et bien fondée et sera accueillie en cause d'appel au regard de l'infirmation des dispositions principales de la décision déférée.
4/ Sur les prétentions de la SCP [N] et [22] :
La SCP [N]-[22], en charge des opérations de «compte liquidation partage» de la succession de feu [D] [U] n'a été attraite à l'instance que pour que la procédure lui soit commune et opposable.
Aucune autre demande n'est soutenue à son encontre en cause d'appel.
Cependant au regard de l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 19 avril 2023, la décision déférée, qui avait condamné Mme [X] [U]-[Z] et les consorts [U]-[R]-[O] aux dépens et à payer 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance à la SCP [N] et [22], sera infirmée de ce chef.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
En l'espèce, au regard de l'infirmation de la décision déférée en ses dispositions principales, il y aura également lieu de l'infirmer quant à la fixation des dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance et de dire que M. [J] [V] et M. [E] [U] seront tenus in solidum entre eux aux dépens de la première instance et que ni Mme [X] [U] -[Z] ni aucun des consorts [U]-[R]-[O] ne seront tenus aux frais irrépétibles de procédure de première instance.
S'agissant des dépens et frais irrépétibles de procédure d'appel, M. [J] [V] et M. [E] [U] seront tenus in solidum entre eux aux dépens
de l'appel et devront payer, au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel les sommes globales suivantes :
' À Mme [X] [U]-[Z] : 900 €
' Aux consorts [B] [U]-[R], [T] [U]-[O], [L] [U], [W] [U], [K] [U] et [A] [U] : 900 € (soit 150€ à chacun).
' À la SCP [N] et [22] : 900 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision de défaut dans les limites de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 19 avril 2023 (RG N° 19/02620).
Statuant de nouveau :
Condamne M. [J] [V] à payer à la succession de feu [D] [U], entre les mains de Me [P] [N], Notaire en charge des opérations de «compte liquidation partage», la somme de 200 000 € (deux cent mille euros).
Dit sans objet, la demande d'exclusion de cette créance de la part successorale de M. [E] [U] au regard des dispositions déjà existantes du jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 20 mars 2019.
Déclare Mme [X] [U] -[Z] et les consorts [U]-[R]-[O] irrecevables pour solliciter la garantie de M. [E] [U] au profit de M. [J] [V] quant à ladite créance.
Dit n'y avoir lieu à obligation in solidum entre M. [J] [V] et M. [E] [U] quant à ladite créance.
Condamne M. [E] [U] à garantir M. [J] [V] du paiement des condamnations mises à sa charge.
Condamne in solidum entre eux M. [J] [V] et M. [E] [U] aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
Condamne in solidum entre eux M. [J] [V] et M. [E] [U] aux dépens de l'appel.
Condamne in solidum entre eux M. [J] [V] et M. [E] [U] à payer au titre des frais irrépétibles de procédure de l'appel les sommes suivantes :
' À Mme [X] [U] -[Z] : 900 €.
' Aux consorts [B] [U]-[R], [T] [U]-[O], [L] [U], [W] [U], [K] [U] et [A] [U] : 900 € (soit 150 € à chacun).
' À la SCP [N] et [22] : 900 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT