Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-45.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.355
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martin Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée TMC, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section industrie), au profit de M. Z... Jacques, demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard- Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux- Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barbero, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lannoy, 17 juillet 1990), que M. Z... a été embauché le 17 août 1988 par la société TMC en qualité de cadre commercial et administratif par un contrat de réinsertion en alternance pour une durée au moins égale à un an ; que l'employeur a réduit unilatéralement les horaires du salarié à compter du mois de juin 1989 et que le salarié, qui a dénoncé auprés de la société la modification substantielle apportée à son contrat de travail par lettre recommandée du 28 juin 1989, a été licencié le 29 août 1989 ;
Attendu que M. X..., liquidateur de la société TMC fait grief au jugement d'avoir dit que l'existence d'un contrat de réinsertion à durée indéterminée, conclu pour une durée au moins égale à un an implique obligatoirement pour l'employeur le paiement des salaires jusqu'au terme de ce dernier et que la prolongation tacite de ce contrat le transforme, à compter du 16 août 1989 en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que le contrat de réinsertion était conclu pour une durée indéterminée et qu'il ne pouvait avoir les effets d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, le salarié était soumis à un contrat de réinsertion en alternance à durée indéterminée qui pouvait faire l'objet d'une modification unilatérale de la part de l'employeur dans la mesure où la situation de l'entreprise l'exigeait ; que, dans cette hypothèse, le salarié n'avait d'autre recours que de réclamer son licenciement pour motif économique en cas de refus ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat était conclu pour une durée minimale d'un an et que la réduction des horaires entraînant une diminution de la rémunération du salarié était intervenue avant la fin de cette période ; qu'il a pu décider qu'en l'absence d'une modification du contrat d'un commun accord le salarié avait droit à la rémunération correspondant à l'horaire convenu ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société TMC à payer à M. Z... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de complément de congés payés sur préavis ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans exposer même succintement les prétentions de la société, contestant le droit du salarié à l'indemnité de préavis et sans donner de motif à sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 17 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lannoy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Condamne M. Z..., envers Me X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lannoy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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