Texte intégral
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01851 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UNHB
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 20/01851 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UNHB
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 7],
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (AISNE)
représentée par Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/4948 du 09/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [M] ayant acquis la nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (AISNE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[Y] [I] [P], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 7],[G] [P], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7],[K] [P], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7],
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 2 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE, saisi par requête de Madame [E] [M], a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux :débouté Madame [E] [M] de sa demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;constaté que l’autorité parentale sur [Y] [I], [G] et [K] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants domicile de la mère, [M],dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants selon des modalités exclusivement amiables ;fixé à 20 € (vingt euros) la somme qui sera versée par enfant chaque mois par Monsieur [Z] [P] à Madame [E] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants (soit au total 60 euros par mois, soixante euros),
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 2 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de Madame [E] [M], a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
débouter Madame [E] [M] de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mèredit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants selon des modalités amiablesfixé à 20 euros la somme qui sera versée par enfant chaque mois par Monsieur [Z] [P] à Madame [E] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, soit 60 euros au total
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2023, Madame [E] [M] a fait assigner Monsieur [Z] [P] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [Z] [P], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat dans les délais.
Madame [E] [M] s'est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
Par conclusions signifiées le 26 décembre 2023, Madame [E] [M] a formulé une demande de prestation compensatoire et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Monsieur [Z] [P] a constitué avocat le 8 janvier 2024, soit 3 jours avant l'audience de plaidoiries. Il s’est prévalu de conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2024, soit 8 mois après la clôture de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS à DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 avril 2021,
DECLARE irrecevables les dernières conclusions de Madame [E] [M] signifiées le 26 décembre 2023 ;
DECLARE irrecevables les conclusions des Monsieur [Z] [P] signifiées par voie électronique le 5 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande relative à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [M], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (AISNE)
et de
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (NORD)
mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 11] ( AISNE )
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 2 avril 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [E] [M] et Monsieur [Z] [P] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [E] [M],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [Z] [P] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants s'exerçant selon des modalités amiables ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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