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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-17.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.659

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 92-17.659 formé par Mme Caroline Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., contre : 1 / M. Jacques X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de Mlle Martine Z..., 2 / la Société d'économie mixte de Nanterre (SEMNA), dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), hôtel de ville, ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 92-20.023 formé par la Société d'économie mixte de Nanterre, contre : 1 / Mme Y..., 2 / M. X..., ès qualités, défendeurs à la cassation, en cassation d'un même jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal de commerce de Nanterre ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de la Société d'économie mixte de Nanterre, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 92-17.659 et Q 92-20.023 qui attaquent le même jugement ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mai 1994, Me Garaud, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la SEMNA se désister du pourvoi n Q 92-20.023 formé par elle ; Qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur la recevabilité du pourvoi n° V 92-17.659 soulevée par M. X... en sa qualité de mandataire liquidateur de Mlle Z... : Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nanterre, 9 juillet 1992), a rejeté l'opposition formée à titre principal par la Société d'économie mixte de Nanterre (la SEMNA) et celle formée à titre incident par Mme Y... contre une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mlle Z... qui a autorisé M. X..., liquidateur, à vendre à un tiers le fonds de commerce de pharmacie dépendant de la procédure collective, sous la condition de transfert de l'officine dans les locaux de la SEMNA, ayant fait l'objet d'un contrat de réservation conclu antérieurement au jugement d'ouverture ; que Mme Y... et la SEMNA se sont pourvues en cassation contre la décision du tribunal en invoquant plusieurs griefs tirés de l'interdiction de la cession de dette, ainsi que de la violation des articles 1134, 1181, 1165, 1321 et 1842 du Code civil, des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 2 et 37 de la loi du 25 janvier 1985, et des articles 4, 455 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, lorsque celui-ci ordonne, comme en l'espèce, la cession de gré à gré des biens d'une entreprise en liquidation judiciaire en application de l'article 156 de la même loi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 92-17.659 ; Donne acte à la SEMNA de son désistement du pourvoi n° Q 92-20.023 ; Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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