Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 169
Rôle N° RG 23/11495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3YT
S.A.S. AREDIS ROBINETTERIE
C/
S.A.S. FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [G] [H]
Me Marc BOLLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 31 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00285.
APPELANTE
S.A.S. AREDIS ROBINETTERIE,
dont le siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
INTIMEE
S.A.S. FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE,
dont le siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valèrie GERARD a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS First (Fourniture industrielle en robinetterie sanitaire et tuyauterie) a pour objet social la vente de tous produits industriels et métallurgiques (robinetterie sanitaire tuyauterie).
La SAS Aredis a pour objet social le commerce de gros de fournitures pour robinetterie et chauffage.
Le 15 mai 2023, M. [J] [C], salarié responsable de l'agence de [Localité 5] de la société First depuis 2014 a remis sa démission, suivi le 22 mai 2023 par deux autres salariés.
Ils ont été embauchés par la SAS Aredis.
La société First a fait procéder à un constat par un commissaire de justice en date du 24 mai 2023 portant sur des éléments qui figuraient au sein de l'ordinateur et du téléphone portable de M. [J] [C].
Le 1er juin 2023, la société First a fait délivrer une sommation interpellative à M. [J] [C] afin de savoir si ce dernier avait transmis à des tiers des documents appartenant à la société First. Celui-ci n'a pas souhaité se prononcer sur la question.
Soupçonnant que la SAS Aredis avait procédé à un débauchage massif des équipes de la société First et s'était livrée à un détournement déloyal de sa clientèle, la SAS First a sollicité du président du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il l'autorise à pratiquer une mesure d'instruction in futurum à des fins de conservation d'éléments de preuve, à l'appui d'une action en concurrence déloyale au fond à l'encontre de la société Aredis et de M. [C].
Par ordonnance sur requête en date du 15 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande de la SAS First et a commis un commissaire de justice avec notamment pour mission de se rendre au sein des locaux de la SAS Aredis,
- de se faire communiquer :
tous documents faisant ressortir le nom des nouveaux clients de la société Aredis à compter de juin 2022 ;
la liste des marchés et chantiers obtenus par la société Aredis à compter de juin 2022 ;
les mails adressés par la société Aredis et ses salariés à des clients énumérés de la société First depuis juin 2022
- de rechercher dans le système informatique et sur tous supports les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission au moyen de mots-clés listés dans l'ordonnance et d'effectuer les copies de l'ensemble des documents, messages et pièces jointes contenus sur les supports informatiques et dans les messageries électroniques contenant au moins l'un des mots-clés définis pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ;
- de procéder à la conservation sous séquestre de l'ensemble des éléments recueillis coformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce ;
- de dresser un procès-verbal de constat, qui sera signifié dès l'issue des opérations, détaillant ces dernières accompagné d'un inventaire détaillé des éléments saisis et conservés.
La mesure a été réalisée le 22 juin 2023 au siège de la société Aredis, et les données informatiques saisies ont été séquestrées entre les mains d'un commissaire de justice conformément aux termes de l'ordonnance du 15 juin 2023.
Par acte du 15 juillet 2023, la SAS Aredis a fait assigner la SAS First aux fins de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2023.
Par acte du 18 juillet 2023, la société First a fait assigner la société Aredis devant le président du tribunal de commerce de Marseille statuant en référé afin que soit ordonnée la mainlevée des éléments placés sous séquestre.
Par ordonnance du 31 août 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a :
- joint les instances ;
- confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a défini les mots « [J] » et « [Localité 5] » et en ce qu'elle a autorisé la saisie pour une période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ;
- modifié l'ordonnance en supprimant les mots « [J] » et. « [Localité 5] », et autorisé la saisie des éléments uniquement sur la période du 18 janvier 2023 au 22 juin 2023 ;
- désigné M. [I] [K] en qualité d'expert avec pour mission notamment :
- de se faire remettre les clés USB mises sous scellés 003380 contenant les éléments recueillis lors de la saisie effectuée en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2023 avec interdiction à l'expert de transmettre ces éléments aux parties ou à leurs conseils,
- d'analyser l'intégralité des éléments figurant sur ces clés USB et d'identifier les éléments saisis sur la base des seuls mots clés « TOULON3 et « [J] » et les éléments relatifs à la période antérieure au 18 janvier 2023 et de supprimer ces éléments,
- dit que la société First devra consigner la somme de 2 000€ au greffe du Tribunal de commerce de Marseille destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert dans un délai d'un mois à compter de l'invitation du greffe à ce faire ;
- dit que le greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;
- fait interdiction à First d'utiliser le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 et de l'inventaire joint ;
- débouté la société Aredis de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la société First aux dépens
- ordonné la réouverture des débats uniquement sur les demandes de mainlevée du séquestre des éléments recueillis, et à ces fins, renvoyé à une audience ultérieure ;
- condamné la société First au paiement des frais de remise au rôle de l'affaire ;
- dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de sa saisine.
La société Aredis a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 septembre 2023.
En parallèle, la procédure devant le Tribunal de commerce de Marseille s'est poursuivie. L'expert ayant réalisé la mission qui lui avait été confiée, la société First a saisi le président du tribunal aux fins d'obtenir la communication des pièces saisies après analyse de l'expert.
La société AREDIS s'est opposée à la communication de certaines pièces.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le Président du tribunal de commerce a :
constaté que l'expert judiciaire avait accompli sa mission ;
ordonné la communication des pièces dont la protection sur le fondement du secret d'affaires n'était pas demandée par la société Aredis ;
organisé la procédure de traitement des pièces protégées par le secret d'affaires, conformément ' l'article R. 153-3 du Code de commerce ;
La société Aredis a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 21 décembre 2023. Cette affaire est pendante devant la cour.
Par conclusions notifiées et déposées le 10 mai 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Aredis demande à la cour de :
- juger que l'ordonnance ne satisfait pas aux conditions prescrites par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que (i) la société requérante First ne justifiait pas d'un intérêt légitime et (ii) les mesures ordonnées n'étaient pas légalement admissibles compte tenu de leur caractère disproportionné à l'objectif poursuivi.
en conséquence,
à titre principal
- infirmer l'ordonnance de référé rétractation et statuer à nouveau ;
- rétracter l'ordonnance de 15 juin 2023 ;
- ordonner la destruction des éléments saisis
- juger que l'expertise judiciaire ordonnée est sans objet ;
à titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance de référé rétractation et statuer à nouveau ;
- modifier l'ordonnance du 15 juin 2023 en n'autorisant la saisie que pour la période comprise entre le 18 janvier et le 22 mai 2023 et uniquement pour une combinaison construite à partir des trois occurrences suivantes : le mot-clé « [Localité 5] »
l'un des mots-clés : « First » / « [J] » / « [C] » / « ASSIE » / « MELIS » / « UTTARO » ou « [J].[C].YAHOO.FR » ;
l'un des mots-clés : « ENGIE » / « KIPPING » / « SNEF » / « ACTE » / « CEGELEC » / « FAUCHE / « FCT » / « GER » / « 2D » / « EIFFAGE » / « AXIMA » / « AQUANS » / « CTI 13 » / « INTER FROID » / « KOCIUBA » / « RJ MONTAGE » / « SAINT PAUL » / « THERMIISUD » / « VOLLONO ».
- modifier la mission de l'expert judiciaire en considération de la demande précédente ;
- juger que les éléments ne correspondant pas à l'ordonnance modifiée soient supprimés ;
à titre infiniment plus subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance de référé rétractation et statuer à nouveau ;
- apprécier souverainement le respect des conditions de l'article 145 du code de procédure civile
en tout état de cause :
- infirmer l'ordonnance de référé-rétractation en ce qu'elle a débouté la société Aredis de ses dommages de dommages et intérêts ;
- condamner la société First au paiement de la somme de 10 000€ au profit de la société Aredis à titre de la violation du secret des affaires ;
- condamner la société First au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la société Aredis à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Aredis à verser la société First une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société First aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Aredis fait valoir que :
- la requête a été trompeuse/déloyale, la société First présentant des faits de débauchage qui ne sont pas caractérisés ;
- la requête a été trompeuse/déloyale, la société First présentant des faits de détournement de clientèle n'étant pas caractérisés ;
- la société First n'a pas fourni, au moment de sa requête, des éléments suffisants permettant de caractériser le juste motif de la mesure in futurum ;
- la mesure était disproportionnée au regard des intérêts en cause :
d'un point de vue temporel, car elle intègre la période postérieure à la mise à pied de M. [C] ;
de son objet car la liste des mots-clés intègre des noms qui n'ont aucun lien avec la société First ou avec les allégations de concurrence déloyale, et cette liste n'impose pas de combinaison de mots-clés,
en ce qu'elle a permis la communication de l'inventaire des pièces saisies.
- la prise de connaissance par la société First du procès-verbal et de l'inventaire communiqués à la suite de la mesure ont causé un préjudice à la société au titre de la violation du secret des affaires de la société Aredis ;
- la société Aredis a subi un préjudice lié aux caractère disproportionné et abusif des demandes de la société First.
Par conclusions notifiées et déposées le 3 mai 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société First demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel formé contre l'ordonnance de référé-rétractation ;
- confirmer l'ordonnance de référé-rétractation en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Aredis de toutes ses demandes ;
- condamner la société Aredis ' verser la société First une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Aredis aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société First fait valoir que :
- il existait au moment de la requête un motif légitime à la mesure attesté par un ensemble d'éléments donnant raison de penser que la société Aredis se livrait à des actes de concurrence déloyale ;
- la mesure est proportionnée car elle est circonscrite à ce qui est nécessaire et directement lié au litige à venir
- il n'y a pas lieu ' dommages et intérêts en ce que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer cette condamnation et les personnes morales n'ont pas de droit à la vie privée.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure demandée doit être en lien avec un litige éventuel : elle doit être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve susceptible d'être utilisée dans un procès futur dont il doit être démontré qu'il n'est pas manifestement irrecevable ou voué à l'échec.
En l'espèce, à l'appui de la requête, la SAS First avait produit le procès-verbal de constat établi le 24 mai 2023 lequel met en évidence de nombreux appels entre M. [C] et les dirigeants de la SAS Aredis et des échanges relatifs à la location de locaux commerciaux en vue de l'installation d'une agence concurrente à [Localité 5].
L'un de ces échanges montre également que M. [C] a envoyé aux dirigeants de la SAS Aredis la copie d'un mail adressé par le dirigeant de la SAS First à ses employés sur la santé économique de l'entreprise.
Enfin, l'analyse du téléphone professionnel de M. [C] a mis en évidence qu'il disposait des promesses d'embauche de deux des salariés de la SAS First par la SAS Aredis et qu'il s'est adressé sur sa boite personnelle la fiche de salaire de l'un des employés de la SAS First.
Ces éléments caractérisent suffisamment l'éventualité d'une action en concurrence déloyaleà l'encontre de la SAS Aredis par la SAS First et la nécessité de rechercher et conserver les preuves dans la perspective de ce procès futur.
La SAS Aredis n'est pas fondée à discuter de l'existence des conditions de fond de l'action en concurrence déloyale susceptible d'être engagée contre elle par la SAS First, dès lors que le caractère plausible du litige au regard des éléments énoncés ci-dessus est démontré.
C'est donc à juste titre que le juge de la rétractation a en considération de ces éléments et de la démission quasi simultanée de 3 des salariés de la SAS First sur 5 employés à l'agence de [Localité 5], qu'il existait un motif légitime pour ordonner la mesure sollicitée.
Sur le caractère proportionné de la mesure quant à son périmètre temporel et à son objet, c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a autorisé la mesure à compter du 18 janvier 2023, aucun élément n'étant produit par la SAS First antérieurement à cette date. C'est également à juste titre qu'il a autorisé la mesure jusqu'au 22 juin 2023, pour vérifier et obtenir des preuves de l'utilisation éventuelle des documents qui auraient été transmis par M. [C], notamment les fichiers clients.
La mesure de saisie d'une durée de moins de six mois est ainsi parfaitement proportionnée au but poursuivi et l'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
Il n'y a pas plus lieu de modifier les mots clés déterminés par le premier juge qui permettent de limiter la mesure aux seuls éléments relatifs aux faits de concurrence déloyale imputés à la SAS Aredis et concernant les clients de la SAS First pour lesquels est alléguée une perte de chiffre d'affaires.
Par ailleurs, le premier juge a, en considération d'une possible violation du secret des affaires, organisé le tri des éléments recueillis lors de l'exécution de la mesure et leur analyse par un expert ce qui garantit à la SAS Aredis la préservation du secret de ses propres affaires qu'elle invoque.
Enfin, dès lors que l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions et que la SAS Aredis succombe en ses demandes, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts sollicités tant au titre d'une procédure abusive qu'au titre de la violation du secret des affaires.
La SAS Aredis, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille du 31 août 2023,
Condamne la SAS Aredis aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Aredis à payer à la SAS First la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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