Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 23/06651 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDBM
AFFAIRE : [V] C/ [U], [T],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze juin deux mille vingt quatre,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [A] [S] [E] [V] épouse [P]
née le 12 Décembre 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine ROUSSELOT-WEBER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301, substituée par Me Mathilde BAUDIN
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [B] [H], [L] [U]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [C] [T] épouse [U]
née le 06 Juillet 1973 à [Localité 4] (91)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de M. [B] [U] et Mme [W] [T] son épouse et à l'encontre de Mme [A] [V] épouse [P] ;
Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023 par Mme [A] [V] épouse [P] ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024 aux fins de radiation par lesquelles les époux [U], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demandent de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, ainsi que de condamner Mme [A] [V] à 800 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 juin 2024 par lesquelles Mme [A] [V] épouse [P] demande de rejeter la demande de radiation et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la procédure numérotée RG 23/6651 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire."
Mme et M. [U] font valoir que Mme [P] n'a pas exécuté le jugement et qu'elle ne justifie pas que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Mme [P] indique ne pas être en mesure d'exécuter et qu'elle a mis en vente un bien pour lui permettre de s'acquitter des causes du jugement. Elle précise que deux potentiels acquéreurs se sont rétractés successivement, mais qu'elle fait face à la crise du marché de l'immobilier.
Sur ce,
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La demande formée par les époux [U] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Mme [A] [V] épouse [P] ne fournit aucun élément relevant de ses ressources, ni ne justifie de la mise en vente de son bien qu'elle affirme avoir pourtant faite.
Faute d'éléments précis et plus complets sur l'étendue du patrimoine, en l'absence de paiement même partiel ou de suspension de l'exécution provisoire demandée au premier président de la cour d'appel, Mme [A] [V] épouse [P] échoue à démontrer son incapacité d'exécuter la décision du tribunal judiciaire de Versailles et particulièrement les conséquences manifestement excessives et un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision du tribunal.
Il sera rappelé que l'accès au juge n'est pas entaché par la radiation pour défaut d'exécution, la procédure pouvant être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification de l'exécution de la condamnation prononcée.
Dès lors, la radiation est ordonnée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [A] [V] épouse [P] est condamnée à verser aux époux [U], ensemble, la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Mme [A] [V] épouse [P] succombant, elle est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/6651 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par Mme [A] [V] de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 11 juillet 2023 ;
Condamne Mme [A] [V] épouse [P] à verser à M. [B] [U] et Mme [W] [T] son épouse, ensemble, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [V] aux dépens de l'incident.
La Greffière La Conseillère
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