Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CE3
N° :6/MC
Assignation du :
25 et 30 Octobre 2023
N° Init : 19/59031
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BABEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0128
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TRAVAUX BATIMENT & INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS - #R0126
S.A.R.L. TRAVAUX BATIMENT & INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 25 et 30 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu la demande de protestations et réserves formulée en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Décembre 2019 par laquelle Monsieur [V] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 octobre 2022 ayant désigné Monsieur [L] [G] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TRAVAUX BATIMENT & INGENIERIE
- La S.A.R.L. TRAVAUX BATIMENT & INGENIERIE
notre ordonnance de référé du 13 Décembre 2019 ayant commis Monsieur [V] [C] en qualité d’expert et celle du 24 octobre 2022 ayant désigné Monsieur [L] [G] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSMarie-Hélène PENOT
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