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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-22.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.186

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques C..., demeurant ..., 2°/ M. B..., Z..., pris en sa qualité de tuteur de M. Jacques C..., demeurant ... D. D..., 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Banque Rivaud, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Sarah Y..., née X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Rivaud, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., qui avait consenti à M. C... un bail d'habitation sur un appartement, lui a délivré congé valant offre de vente; que, le 28 juin 1990, la Banque Rivaud a adressé à M. C... une offre de prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de cet appartement ; que M. C... a accepté cette offre et signé l'acte d'acquisition le 16 juillet 1990; que n'ayant remboursé ni les intérêts , ni le capital, la banque l'a assigné en paiement le 1er juin 1992; que, le 29 juin 1992, il a été placé sous tutelle; que M. Z..., son gérant de tutelle, a mis en cause Mme Y... et conclu à la nullité de la vente et du prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. C... et Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995) de les avoir déboutés de leur demande en annulation des actes de prêt et de vente alors, selon le moyen, qu'il résulte de ses propres constatations que la cause ayant entraîné la mesure de tutelle existait notoirement à l'époque des actes sans que les juges puissent rejeter la demande au motif qu'il ne serait pas établi que le jugement de l'intéressé à l'époque des actes ait été altéré par les troubles psychopathologiques pour lesquels il avait été soigné de façon permanente depuis 1986, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et violé l'article 503 du Code civil ; Mais attendu que la nullité prévue par ce texte est subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où les actes ont été faits ; qu'après avoir analysé les documents versés aux débats, la cour d'appel a souverainement estimé que cette condition n'était pas remplie en l'espèce, aucun de ces documents n'établissant l'altération des facultés mentales de M. C... à l'époque des actes et le rapport du docteur A... du 19 octobre 1990 précisant au contraire qu'il n'y avait pas d'anomalie dans le cours ou le contenu de la pensée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il ne pouvait exclure le dol sans vérifier si, compte tenu du devoir d'information et de conseil inhérent à la profession de banquier, le comportement de la banque n'avait pas été de nature à pousser son client à conclure un contrat auquel il n'aurait pas souscrit sans le silence gardé par elle sur les lourdes charges que le contrat ferait peser sur lui et sans ses incitations à acquérir, de sorte que la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. C..., qui ne mettait pas en cause la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations professionnelles, ne rapportait pas la preuve de manoeuvres frauduleuses commises par celle-ci et constitutives d'un dol; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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