Texte intégral
N° A 16-80.518 FS-D
N° 5601
SL
6 DÉCEMBRE 2016
ANNULATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
-
M. [C] [Z],
Mme [G] [R], épouse [Z],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 23 novembre 2015, qui, pour infractions au code de la santé publique, les a condamnés à 5 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. [C] [Z] et Mme [G] [R], son épouse, ont été propriétaires d'un immeuble d'habitation à [Localité 1], divisé en appartements ; que des échanges épistolaires ont eu lieu entre les occupants de l'un des appartements et les propriétaires, en raison du mauvais état des lieux et de l'impossibilité supposée d'organiser des rendez-vous avec des artisans ; que, par arrêté du 12 octobre 2011, le préfet a mis les propriétaires en demeure de prendre sous quinzaine des mesures propres à faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'appartement ; que, par lettre du 9 novembre 2011, l'avocat des époux [Z] a saisi le préfet d'un recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2011, en indiquant notamment que la mise en sécurité de l'installation électrique avait été effectuée depuis le 12 juillet 2011 ; que le 28 décembre 2011, les locataires ont informé les requérants qu'ils résiliaient le bail en exposant qu'ils avaient été relogés en urgence par la mairie ; qu'ils sont sortis des lieux le 13 janvier 2012 ; que, par arrêté du 16 février 2012, le préfet a déclaré l'appartement insalubre au regard du danger qu'il constituait pour la santé des personnes qui l'occupent ou étaient susceptibles de l'occuper ; qu'à la date de cet arrêté, l'appartement était vide de toute occupation ; que le préfet a enjoint aux propriétaires, requérants, de remédier à l'insalubrité avant le 1er septembre 2012 ; que M. et Mme [Z] ont été poursuivis pour avoir notamment omis d'exécuter l'injonction du 12 octobre 2011 de mise en conformité de local ou installation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants au préjudice de leurs locataires et refusé sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté du 16 février 2012 pour remédier à l'insalubrité de l'immeuble au préjudice de ces mêmes locataires ; que, condamnés de ces chefs par le tribunal correctionnel, les prévenus ont relevé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles L. 1331-24 et L. 1337-4 I du code de la santé publique, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme [Z] coupables d'inexécution d'une injonction de mise en conformité de local ou installation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants commis du 12 octobre 2011 au 13 juin 2012, les a condamnés à une peine d'amende de 5 000 euros chacun et les a condamnés solidairement à payer à la commune de [Localité 1], partie civile, la somme de 1 200 euros au titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que : sur le non-respect d'une injonction de mise en conformité de local ou installation présentant un danger pour la santé et la sécurité des occupants ; qu'il résulte de l'article L. 1337-4, § 1, du code de la santé publique qu'est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique ; que l'article L. 1331-24 du même code dispose que lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présentent un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ses locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe ; que les époux [Z] font valoir que MM. [A] [D] et [T] [U] ont volontairement empêché et retardé l'exécution de ces travaux qu'ils n'ont pu réaliser que le 29 novembre 2011 ; que pour cela, les locataires se seraient systématiquement opposés à l'intervention des entreprises, soit en refusant de remettre les clés, soit en prétextant que les rendez-vous se déroulaient sur leurs heures de travail ; qu'ils produisent en ce sens une attestation de M. [V] qui indique que les locataires seraient arrivés avec une heure de retard le 7 juillet 2011, qu'ils n'auraient pas ouvert la porte le 23 juillet 2011, le 27 juillet 2011, le 19 septembre 2011 ainsi que le 21 novembre 2011 pour le devis de remplacement de l'installation électrique ; qu'ils produisent encore un constat d'huissier, en date du 12 décembre 2011, qui indique que les locataires souhaitaient leur imposer une date d'intervention entre le 19 et le 23 décembre 2011 ; que ce n'est que le 19 décembre 2011 que l'entreprise avait eu enfin accès au logement pour intervenir ; qu'ils en déduisent que les locataires ont usé de manoeuvres dilatoires et ainsi aggravé la situation de M. [Z] par rapport aux services d'hygiène et de la préfecture ; que, par arrêté, en date du 12 octobre 2011, le préfet du Nord Pas-de-Calais a mis en demeure les époux [Z] d'effectuer dans un délai de 15 jours la réparation du réseau intérieur d'alimentation en eau potable et l'installation d'un équipement de distribution permettant une utilisation normale (évier, lavabo), l'installation d'un cabinet d'aisance, la mise en sécurité de l'installation électrique, l'installation d'un moyen de chauffage suffisant ; que cet arrêté leur a été notifié le 14 octobre 2011 ; que les travaux auraient en conséquence dû être effectués avant le 30 octobre 2011 ; que le 4 novembre 2011, le service hygiène de la ville de [Localité 1] a constaté à l'occasion d'une visite sur les lieux, que les travaux n'avaient pas été effectués ; que les époux [Z] ne justifiaient pas avoir averti des locataires de l'intervention des entreprises qui ont établi les attestations produites ; qu'à l'inverse, il est établi que les locataires ont reçu le 3 novembre 2011 un courrier recommandé leur indiquant le passage de l'entreprise le 21 novembre 2011 ; que le service de salubrité de la ville de [Localité 1] présent aux dates et heures mentionnées, précise avoir attendu en vain à l'arrivée de ladite entreprise ; que suite à un nouveau rendez-vous fixé le 12 décembre 2011, l'entreprise est venue sans matériel ; qu'enfin, le 19 décembre 2011, l'entreprise s'est présentée pour ne créer que 3 aérations dans le logement ; que la mairie de [Localité 1] indique que depuis cette date elle n'a été destinataire depuis d'aucun justificatif de la réalisation des travaux décrits par l'arrêté ; qu'enfin les locataires n'avaient aucun intérêt à retarder l'exécution des travaux comme l'affirment les prévenus et ce, à l'inverse des propriétaires qui souhaitaient les voir partir ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que les consorts [Z] ont bien commis l'infraction qui leur est reprochée, le non-respect de l'arrêté du 12 octobre 2011 leur étant entièrement imputable ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré coupable les consorts [Z] de cette infraction ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés que : sur le délit d'inexécution d'une injonction préfectorale de remettre un logement en conformité avec les règles de sécurité ; que le 12 octobre 2011 le préfet du Nord a pris un arrêté enjoignant M. et Mme [Z], propriétaires de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble [Adresse 1], de remédier à la situation de danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ; que l'arrêté a été notifié le 14 octobre 2011 ; que, cependant, ainsi qu'en attestent des visites de contrôle opérées les 4 novembre 2011, 12 décembre et 19 décembre 2011, les travaux de mise en conformité de l'installation électrique n'avaient pas été réalisés ; que si certains travaux ont pu être observés le 23 décembre 2011, aucune attestation émanant d'un professionnel n'a pour autant été produite ; qu'en tout état de cause, les prescriptions préfectorales n'ont pas été exécutées dans les délais impartis et, de ce fait, la mainlevée de l'arrêté précité n'a pas été ordonnée ; que dans ces conditions, M. [Z] et Mme [R] se sont bien rendus coupables du délit prévu et réprimé par l'article L. 1137-4 I, alinéa 1, du code de la santé publique ;
"1°) alors que M. et Mme [Z] avaient, dans leurs conclusions étayées par de nombreux courriels et attestations, montré leur volonté de remettre le logement en conformité, ainsi que la résistance opposée par les locataires quant à l'intervention des entrepreneurs mandatés pour effectuer les travaux nécessaires ; que pour juger que le délit de non-respect d'une injonction de mise en conformité d'un local présentant un danger pour la santé et la sécurité des occupants était constitué, la cour d'appel a constaté qu'une entreprise n'avait pas honoré un rendez-vous, était venue à un autre rendez-vous sans matériel et n'avait, lors d'un rendez-vous ultérieur, effectué que de menues réparations ; qu'elle a également affirmé que : « les locataires n'avaient aucun intérêt à retarder l'exécution des travaux » et que « le non-respect de l'arrêté du 12 octobre 2011 [était] entièrement imputable » à M. et Mme [Z] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du délit et a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que M. et Mme [Z] faisaient valoir dans leurs conclusions que les locataires exigeaient d'être avertis de l'intervention de tout entrepreneur par lettre recommandée, 15 jours au préalable, et qu'à défaut ils refusaient de laisser entrer l'entrepreneur, ce qui était arrivé à plusieurs reprises ; qu'il en résultait qu'il était impossible aux époux [Z] de respecter l'injonction préfectorale qui leur impartissait un délai de 15 jours pour la mise en conformité du logement et que l'élément intentionnel du délit n'était pas caractérisé ; qu'en affirmant, néanmoins, l'infraction caractérisée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de mise en conformité de l'appartement résultait de l'intention délictuelle des époux [Z], ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que pour déclarer M. et Mme [Z] coupables du délit de non-respect d'une injonction préfectorale de mise en conformité de local ou installation présentant un danger pour la santé et la sécurité des occupants, la cour d'appel a retenu qu'ils « ne justifient pas avoir averti les locataires de l'intervention des entreprises qui ont établi les attestations produites » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a méconnu la présomption d'innocence" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité des prévenus du chef d'omission d'exécuter l'injonction du 12 octobre 2011 de mise en conformité de local ou installation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants au préjudice de leurs locataires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et, dès lors que l'infraction poursuivie étant un délit intentionnel, le juge est tenu de constater que leur auteur a agi en violation d'une prescription légale ou réglementaire en connaissance de cause, sans s'arrêter aux circonstances de fait qui les en auraient empêchés mais ne constitueraient pas un état de nécessité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles L. 1331-28 II et L. 1337-4 I du code de la santé publique, 112-1 et 121-3 du code pénal et 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme [Z] coupables de refus sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble, commis du 1er septembre 2012 au 14 février 2013, les a condamnés à une peine d'amende de 5 000 euros chacun et les a condamnés solidairement à payer à la commune de [Localité 1], partie civile, la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que : sur le refus sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble ; qu'il résulte de l'article L. 1337-4 qu'est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros, le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 ; que l'article L. 1331-28, § II, dispose que lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'État dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux ; que, par arrêté, en date du 16 février 2012, le préfet du Nord Pas-de-Calais a déclaré le logement du premier étage insalubre avec possibilité d'y remédier ; qu'il a précisé qu'il appartenait aux propriétaires de réaliser les mesures demandées selon les règles de l'art et au plus tard avant le 1er septembre 2012 (mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'un certificat de type consuel, mise à disposition d'un moyen de chauffage suffisant et adapté à l'isolation thermique du bâtiment et desservant les pièces principales, installation d'équipements sanitaires, installation d'une cuisine ou d'un coin cuisine etc.) ; que lors d'une visite de contrôle effectuée par le service hygiène de la ville de [Localité 1] le 9 août 2012, ce dernier a constaté que des travaux étaient en cours, qu'un couple d'auto-entrepreneur en récupération de déchets a refusé de lui laisser accès au logement et que les propriétaires, informées de la visite, ne se sont pas présentés et ont refusé de lui parler au téléphone ; que, par la suite, la mairie de [Localité 1] leur a adressé un courrier recommandé avec accusé réception qu'ils n'ont pas retiré ; que ce courrier leur rappelait la date butoir du 1er septembre 2012 pour la réalisation des travaux décrits par l'arrêté ; que depuis cette date, aucun justificatif n'a été adressé à la mairie de [Localité 1] concernant l'exécution de ces derniers ; que les époux [Z] font valoir que MM. [A] [D] et [T] [U] ont quitté leur logement le 13 janvier 2012 ; que, par la suite, ils ont décidé de ne plus louer l'immeuble et de le revendre ; qu'ils avaient réalisé une partie des travaux d'électricité, l'aération du logement, la réparation du chauffage mais non l'installation de sanitaires compte-tenu de l'obstruction des locataires ; qu'au vu de ces éléments, ils estimaient que l'infraction n'était pas constituée ; qu'ils avaient en outre effectué un recours gracieux le 9 novembre 2011 ; que force est de constater que les seules factures produites par les intéressés concernent celles liées à la réparation du convecteur de gaz (factures, en date du 11 octobre 2011, d'un montant de 485,30 euros et, en date du 19 décembre 2011, d'un montant de 160,00 euros) ; que les consorts [Z] ne justifient d'aucune facture relative aux travaux liés à l'installation électrique ; qu'ils ont fait l'objet d'une mise en demeure pour ces travaux le 30 août 2012 ; que s'ils produisent un compromis de vente relatif à cet immeuble, ce dernier a été signé le 18 avril 2014 et non le 14 avril 2013 comme ils l'ont prétendu à l'audience et dans le cadre de leurs conclusions ; qu'en outre, ils ne justifient d'aucune demande de levée de l'arrêté d'insalubrité compte-tenu de leurs intentions éventuelles de ne plus louer ce logement ; qu'au regard de ces éléments, l'infraction qui leur était reprochée est caractérisée en tous ces éléments au cours de la période du 1er septembre 2012 au 14 février 2013 ; qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;
"et aux motifs, a les supposer adoptés que : sur le délit de refus d'exécuter des mesures prescrites par un arrêté préfectoral afin de remédier à l'état d'insalubrité d'un immeuble ; que le 12 février 2012 le préfet du Nord a pris un arrêté déclarant insalubre l'appartement du premier étage de l'immeuble [Adresse 1] et enjoignant les propriétaires de remédier à cette situation avant le 1er septembre 2012 ; que l'arrêté a décrit l'ensemble des travaux qui devaient être réalisés dans le délai imparti afin de remédier à la situation d'insalubrité ; que malgré les mises en demeure faites aux propriétaires, (en particulier par un courrier recommandé adressé le 30 août 2012 aux propriétaires et à son avocat, plis non retirés, et un autre du 8 mars 2013), l'ensemble des travaux prescrits n'a pas été réalisé, sans raison légitime, de sorte que la mainlevée de la décision préfectorale n'a pas été ordonnée ; que les factures produites, émanant en particulier de l'entreprise BEP Bâtiment, ne représentent qu'une modeste partie des travaux à réaliser, elles sont de surcroît antérieures à l'arrêté du 16 février 2012 ; que Mme [F] [L], inspectrice insalubrité à la ville de [Localité 1] a décrit aux enquêteurs les difficultés auxquelles elle s'est heurtée pour effectuer les visites de contrôle de l'immeuble, difficultés dues à la mauvaise foi et la mauvaise volonté manifestée par M. [Z], de nombreux courriers adressés aux propriétaires ainsi qu'à son avocat de l'époque sont restés sans réponse, les rendez-vous proposés n'ont pas été honorés ; que dans ces conditions, M. [Z] et Mme [R] se sont bien rendus coupables du délit prévu et réprimé par l'article L. 1137-4 I, alinéa 2, du code de la santé publique ;
"1°) alors qu'une loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne ; que depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, lorsqu'un immeuble insalubre devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ayant prescrit les mesures adéquates pour remédier à l'insalubrité dans un certain délai, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté, dès lors que l'immeuble est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins ; qu'il en résulte que le délit de refus d'exécuter les mesures prescrites n'est pas caractérisé lorsqu'un immeuble déclaré insalubre, qui constitue un danger pour la santé ou la sécurité des seuls occupants et non des voisins, devient inoccupé et libre de location ; que l'arrêté préfectoral qui a déclaré l'immeuble de M. et Mme [Z] insalubre visait uniquement la santé et la sécurité des occupants, de sorte que la vacance du logement faisait obstacle à ce qu'ils soient déclarés coupables de refus d'exécuter les mesures prescrites, en l'état du nouveau texte applicable ;
"2°) alors que, subsidiairement, le fait de refuser d'exécuter les mesures prescrites en application d'un arrêté déclarant l'insalubrité remédiable d'un logement n'est constitutif d'un délit que dans l'hypothèse où ce refus ne repose pas sur un motif légitime ; que M. et Mme [Z] soutenaient que dans la mesure où les locaux étaient inoccupés et libres de location, l'infraction n'était pas caractérisée ; qu'en jugeant que le délit de refus sans motif légitime, et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité de l'immeuble, était caractérisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que les locataires avaient quitté l'immeuble et que les époux [Z] avaient décidé de ne plus le louer, constituait un motif légitime de ne pas exécuter les mesures prescrites par l'arrêté d'insalubrité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que pour juger M. et Mme [Z] coupables du délit de refus d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble, la cour d'appel a affirmé qu'« ils ne justifient d'aucune demande de levée de l'arrêté d'insalubrité compte-tenu de leurs intentions éventuelles de ne plus louer ce logement » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a inversé la charge de la preuve" ;
Vu les articles 112-1 du code pénal et L. 1331-28-II du code de la santé publique résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'une loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne ;
Attendu qu'il résulte de la seconde disposition, qu'en cas d'insalubrité d'une habitation, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux, mais qu'au cas où l'immeuble devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté ; que les mesures destinées à remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location ;
Attendu que ces dispositions nouvelles, applicables à l'espèce, sont moins sévères que celles qui fondaient les poursuites engagées devant les juges du fond, à la condition, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, que l'immeuble litigieux n'ait présenté aucun danger pour la santé ou la sécurité des voisins, ou encore qu'il n'ait pas été occupé à la date de l'arrêté préfectoral ni ultérieurement ;
D'où il suit que l'annulation de l'arrêt attaqué est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 novembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la prévention d'avoir à [Localité 1], du 1er septembre 2012 au 14 février 2013, commis l'infraction de refus sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble, relatives aux peines et relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans la limite de l'annulation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.