Cour de cassation, 18 janvier 1995. 90-43.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.991
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Léon Pinhas, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 7e chambre), au profit de Mme Fatima A..., demeurant à Vigneux (Essonne), 4, place Antoine Saint-Exupéry, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Léon Pinhas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 1990), que Mme A..., au service depuis 1978 de la société Pinhas, commerçant en tissus, en qualité de vendeuse et dont la rémunération comportait un intéressement sur les ventes par elles conclues, dite "guelte", a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire à ce titre, pour des ventes qu'elle affirmait, ce qui était contesté par l'employeur, avoir personnellement réalisées ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui retient la thèse de la salariée sur le fondement de deux attestations de Mlle Y... et de Mme X..., sans tenir compte de ce que ces attestations n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, comme ne comportant pas l'indication qu'elles étaient établies en vue de leur production en justice, et que leurs auteurs avaient connaissance qu'une fausse attestation de leur part les exposait à des sanctions pénales, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que le jugement attaqué ne s'explique pas sur le fait que, s'agissant de savoir si Mme A... avait réalisé seule quatre ventes au profit d'une dame Lee Z..., d'origine coréenne, Mlle Y... et Mme X... déclaraient, toutes deux, être intervenues comme interprètes pour assister Mme A... le 27 juillet 1988, sans qu'aucune de ces deux "interprètes" n'ait mentionné la présence de l'autre, et que Mme X... qui déclarait seule être intervenue à l'occasion des deuxième, troisième et quatrième ventes, n'indiquait nullement que Mme A... aurait alors agi seule auprès de la cliente ; alors, d'autre part, que Mlle Y... ayant déclaré, dans son attestation du 6 février 1989, qu'elle avait été chef de rayon du magasin de la société "jusqu'à octobre 1988" et qu'elle était présente dans l'entreprise lors de la première vente litigieuse du 27 juillet 1988, dénature les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui énonce que cette attestation émanait d'une personne extérieure à l'entreprise ; et alors, enfin, que la difficulté ayant concerné une demande de rappel de rémunération de la part d'une salariée se trouvant toujours au service de l'employeur, a fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le jugement attaqué qui a fondé sa solution sur ce texte, lequel ne concerne que le licenciement ;
Mais attendu, qu'abstraction faite de la référence inopérante à l'article L. 122-14-3 du Code du travail critiquée par la dernière branche du moyen, le conseil de prud'hommes a apprécié souverainement, sans dénaturation, la force probante des attestations produites, dont la forme n'est pas prescrite à peine de nullité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Léon Pinhas à payer à Mme A... la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Léon Pinhas, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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